Sans préjudice des dispositions particulières en matière des substances
précieuses et de celles prévues par le Code pénal, est puni d’une peine de
servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de l’équivalent en francs
congolais de
5.000 USD
à
20.000 USD
ou de l’une de ces peines seulement, quiconque se rend coupable de vol ou de
recel des substances minérales.
Article 309 : Des outrages ou violences envers les agents de l’Administration et
des Services spécialisés des Mines