Les droits miniers et/ou de carrières s’éteignent par :
a.
la caducité ;
b.
l’annulation. ;
c.
l’expiration;
d.
la renonciation;
e.
le retrait.
Les droits miniers et/ou de carrières deviennent caducs de plein droit en
application de l’article 47 alinéa 2 du présent Code.
Ils peuvent faire l’objet d’annulation, avec effet rétroactif, par décision du
juge administratif saisi en annulation par un officier du ministère public ou un
tiers lésé, dans les trois mois qui suivent la publication de la décision
d’octroi au Journal officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la
date de la prise de connaissance de son existence, pour illégalité, en cas
d’incompétence de l’autorité d’octroi, de vice de forme ou en cas de
détournement de pouvoir par l’autorité d’octroi.
Les droits miniers et/ou de carrières expirent lorsqu’ils arrivent à terme,
conformément aux articles 61, 78, 94, 106, 144 et 163 du présent Code.
Ils s’éteignent par renonciation totale de leurs titulaires, conformément aux
articles 60, 79, 96, 108, 145 alinéa 4 et 164 du présent Code. En cas de
renonciation partielle, les droits miniers et/ou de carrières s’éteignent sur la
partie du périmètre qui fait l’objet de ladite renonciation, conformément aux
mêmes dispositions.
A l’issue de la déchéance du titulaire, le Permis de recherches, le Permis
d’exploitation, le Permis d’exploitation des rejets et le Permis d’exploitation
de petite mine, les autorisations d’exploitation de carrières permanente autres
que celles des matériaux de construction d’usage courant sont retirés par le
ministre, et par le ministre provincial des mines pour les Autorisations
d’exploitation de carrières permanente, conformément à l’article 290 du présent
Code.
Les droits miniers et/ou de carrières peuvent être retirés ou rapportés, sans
effet rétroactif, par l’autorité d’octroi en cas d’illégalité lors de l’octroi,
dans les trois mois qui suivent la publication de la décision d’octroi au
Journal officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la
prise de connaissance de son existence, soit à la demande d’un tiers lésé, soit
à l’initiative de l’autorité d’octroi.
Le Règlement minier détermine les modalités d’application de cet article.»
Article 19
Il est inséré les Chapitres V et VI, un article 50 bis au Chapitre Ier,
les articles 64 bis, 71 bis, 77 bis, 77 ter et 80 bis au Chapitre II, un article
88 bis au Chapitre III, un article 99 bis au Chapitre IV du Titre III libellés
comme suit :