Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 69 du présent Code pour l’obtention d’un Permis d’exploitation ou d’exploitation de petite mine. L’établissement, le dépôt, la recevabilité et l’instruction de la demande du Permis d’exploitation de petite mine sont régis par les dispositions de l’article 103 du présent Code. Article 111

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Lorsque les facteurs qui ont justifié l’institution d’une zone d’exploitation artisanale ont cessé d’exister ou qu’un nouveau gisement ne relevant pas de l’exploitation artisanale vient à être découvert, le ministre, sur avis de l’organisme spécialisé de recherches, du SAEMAPE et du Gouverneur de la province concernée, procède à la fermeture de la zone d’exploitation artisanale.

La fermeture d’une zone d’exploitation artisanale est notifiée par le Secrétaire général aux mines à la Division provinciale des mines du ressort, au Cadastre minier et au SAEMAPE. Ce dernier en informe les coopératives minières ou des produits de carrières agréées, selon le cas, et se charge éventuellement de la relocalisation dans une autre zone d’exploitation artisanale légalement instituée.

Dans ce cas, les coopératives minières ou des produits de carrières agréées sont tenues de libérer la zone d’exploitation artisanale dans les soixante jours à compter de la notification de la décision de fermeture.

La coopérative minière ou de produits de carrières agréée travaillant dans la zone d’exploitation artisanale concernée dispose d’un droit de préemption pour solliciter un Permis en vue d’une exploitation à petite échelle conformément aux dispositions du présent Code.

Cette coopérative minière ou de produits de carrières agréée dispose d’un délai de cent quatre-vingts jours, à compter de la notification de fermeture par le Secrétaire général aux mines, pour faire connaître si elle entend faire jouer son droit de préemption conformément aux dispositions du présent Code.

La coopérative minière ou de produits de carrières agréée se conforme, dans le délai de préemption lui imparti, aux conditions fixées à l’article 69 du présent Code pour l’obtention d’un Permis d’exploitation ou d’exploitation de petite mine.

L’établissement, le dépôt, la recevabilité et l’instruction de la demande du Permis d’exploitation de petite mine sont régis par les dispositions de l’article 103 du présent Code.

Article 111 : De l’accès à la zone d’exploitation artisanale