Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 77 du présent Code. Article 91 al. 2 Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le requérant cessionnaire partiel d’un Permis d’exploitation présente l’acte de cession partielle au Cadastre minier pour enregistrement auquel est jointe sa demande de Permis d’exploitation des rejets. Article 95

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Le Permis d’exploitation des rejets porte sur les substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Le Permis d’exploitation des rejets peut s’étendre à d’autres substances minérales conformément aux dispositions de l’article 77 du présent Code.

Article 91 al. 2

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le requérant cessionnaire partiel d’un Permis d’exploitation présente l’acte de cession partielle au Cadastre minier pour enregistrement auquel est jointe sa demande de Permis d’exploitation des rejets.

Article 95 : Du renouvellement du Permis d’exploitation des rejets