Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 108 quinquies

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a. De l’entité de traitement

Toute personne non détentrice d’un titre minier d’exploitation qui se propose de se livrer uniquement au traitement des substances minérales requiert et obtient une autorisation de traitement auprès du ministre conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier.

b. De l’usine de transformation

Toute personne qui se propose de se livrer uniquement à la transformation des substances minérales, se conforme à la législation en la matière.

Toute personne non détentrice d’un titre minier d’exploitation qui se propose de se livrer uniquement au traitement des substances minérales réserve au moins 50% du capital social aux Congolais.

Article 108 quinquies : De la sous-traitance