Sans préjudice des prérogatives lui reconnues notamment par la loi sur la libre
administration des provinces et d’autres lois en la matière, le Gouverneur de
province est, conformément aux dispositions du présent Code, compétent pour :
a.
élaborer et proposer, conformément aux normes générales du planning national, à
l’assemblée provinciale la politique provinciale relative aux programmes
miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ;
b.
superviser l’exécution par le gouvernement provincial des édits relatifs à la
politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques,
industriels, énergétiques d’intérêt provincial ;
c.
proposer l’érection d’une zone interdite aux activités minières ;
d.
émettre un avis en cas d’institution d’une zone d’exploitation artisanale.
Le Règlement minier organise les normes générales du planning national en
matière minière, et fixe le cadre général des programmes miniers,
minéralogiques, industriels et énergétiques d’intérêt provincial.
Article 11 bis : Du ministre provincial