Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 110

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Lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains gîtes des substances minérales classées en mines ou carrières ne permettent pas d’en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais permettent une exploitation artisanale, de tels gîtes sont érigés, dans les limites d’une aire géographique couvrant maximum deux carrés, en zone d’exploitation artisanale.

L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est faite par voie d’arrêté du ministre après avis de l’Organisme spécialisé de recherches, du Gouverneur de province, du Chef de Division provinciale des mines, de l’autorité de l’entité territoriale décentralisée et du Cadastre minier.

Un périmètre minier ou de carrières faisant l’objet d’un titre minier ou de carrières en cours de validité ne peut être transformé en zone d’exploitation artisanale. Un tel périmètre est expressément exclu des zones d’exploitation artisanale instituées conformément aux dispositions de ce chapitre.

L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est notifiée par le Secrétaire général aux mines au SAEMAPE pour l’encadrement et l’assistance des exploitants artisanaux affiliés à une coopérative minière agréée et au Cadastre minier qui la porte sur la carte de retombes minières. Tant qu’une zone d’exploitation artisanale existe, aucun titre minier ou de carrières ne peut y être octroyé.

Sur la base des données pertinentes sur la minéralisation et la gîtologie d’une zone d’intérêt identifiée par l’organisme spécialisé de recherches, le SAEMAPE peut requérir l’institution d’une zone d’exploitation artisanale.

Toutefois, l’organisme spécialisé de recherches peut à tout moment procéder aux travaux de prospection et de recherches dans les zones d’exploitation artisanale.

Article 110 : De la fermeture d’une zone d’exploitation artisanale