La coopérative minière et/ou des produits de carrières agréée est autorisée à
exploiter toute substance minérale exploitable artisanalement et à la
commercialiser localement conformément aux dispositions du présent Code et de
ses mesures d’application.
Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie règlementaire est perçu
lors de l’agrément.
La demande d’agrément au titre de coopérative minière et/ou des produits de
carrières adressée au ministre est déposée auprès de la Division provinciale des
mines du ressort.
A la demande sont joints les éléments suivants :
a.
les statuts dûment notariés de la coopérative d’exploitants artisanaux signés
par les fondateurs ;
b.
la liste reprenant les noms et adresses des fondateurs ;
c.
la photocopie certifiée conforme de la carte d’exploitant artisanal de chaque
membre ;
d.
le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ;
e.
les noms, adresse et profession des dirigeants ;
f.
la preuve de l’adhésion libre de chaque membre au groupement d’exploitants
artisanaux ;
g.
la preuve que les conditions d’adhésion au groupement ne sont pas prohibitives ;
h.
les preuves de versements effectués au titre de souscription au capital social ;
i.
les moyens techniques et financiers ainsi que les ressources humaines que la
coopérative entend mettre en oeuvre pour la réalisation de ses objectifs.
L’obtention de l’agrément au titre de coopérative minière et/ou des produits de
carrières, est subordonnée aux conditions suivantes :
a.
être constituée conformément à l’Acte uniforme sur le droit de sociétés
coopératives ;
b.
être composée au minimum de vingt personnes physiques majeures de nationalité
congolaise détentrices des cartes d’exploitant artisanal des mines et/ou des
produits de carrières valable pour une province donnée ;
c.
avoir pour objet social, principalement les activités minières et/ou des
produits de carrières.
L’agrément au titre de coopérative minière et/ou des produits de carrières est
accordé ou refusé par le ministre.
La décision d’octroi ou de refus est notifiée par le Secrétaire général aux
mines au SAEMAPE et au Cadastre minier.
Tout refus est motivé et donne droit au recours, conformément aux dispositions
des articles 313 et 316 du présent Code.
Sous peine du retrait d’agrément par le ministre, la coopérative minière et/ou
des produits de carrières agréée est tenue, en sus des obligations prévues à
l’article 112 du présent Code, de transmettre mensuellement au SAEMAPE les
statistiques de sa production et d’indemniser les exploitants agricoles pour
tout dommage engendré par son activité.
Le Règlement minier fixe les conditions et modalités de l’instruction de la
demande d’agrément au titre de coopérative minière et/ou de produits de
carrières.»
Article 21
Il est inséré au Chapitre II un article 136 bis, au Chapitre III un article 146
bis du Titre V libellés comme suit :