Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 112 du présent Code. Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières pendant trois ans. Le retrait de la carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières donne droit aux recours prévus dans les dispositions des articles 315 et 316 du présent Code. CHAPITRE II

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La carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières peut être retirée par le ministre provincial des mines qui l’a émise, après une mise en demeure de trente jours sans remédier à la situation par la personne qui détient la carte, pour tout manquement aux obligations prévues à l’article 112 du présent Code.

Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières pendant trois ans.

Le retrait de la carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières donne droit aux recours prévus dans les dispositions des articles 315 et 316 du présent Code.

CHAPITRE II : DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS D’EXPLOITATION ARTISANALE

Article 115 : De la détention et du transport des produits de l’exploitation artisanale