La carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières peut être
retirée par le ministre provincial des mines qui l’a émise, après une mise en
demeure de trente jours sans remédier à la situation par la personne qui détient
la carte, pour tout manquement aux obligations prévues à l’article 112 du
présent Code.
Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible
pour obtenir une nouvelle carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits
de carrières pendant trois ans.
Le retrait de la carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de
carrières donne droit aux recours
prévus dans les dispositions des articles 315 et 316 du présent Code.
CHAPITRE II : DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES
PRODUITS D’EXPLOITATION ARTISANALE
Article 115 : De la détention et du transport des produits de l’exploitation
artisanale