Conformément aux dispositions du présent Code et sans préjudice d’autres
prérogatives lui assignées par le cadre organique du ministère des mines, le
Chef de Division provinciale des mines est compétent pour :
a.
contrôler et surveiller les activités minières en province ;
b.
réceptionner les dépôts de demande d’agrément au titre des coopératives minières
adressée au ministre ;
c.
émettre des avis de conformité préalablement aux décisions et actes du ministre
provincial relativement à l’administration des dispositions du présent Code.
Section IV : Des Services techniques spécialisés
Article 12 : Du Cadastre minier