L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire porte sur
les produits de carrières pour lesquels elle est spécifiquement établie. Ces
produits de carrières sont ceux que le titulaire a identifiés et dont il a
démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable.
La superficie des périmètres faisant l’objet des Autorisations d’exploitation de
carrières est celle des Autorisations de recherches dont elles découlent ou
celle des parties des périmètres des Autorisations de recherches des produits de
carrières transformées en Autorisations d’exploitation de carrières, sous
réserve des dispositions de l’article 150, alinéa 2 du présent Code.
L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire peut
s’étendre à d’autres substances de carrières conformément à l’article 162 du
présent Code.
Article 147 : Des limitations de l’Autorisation d’exploitation de carrières