Avant la date de commencement de l’ exploitation effective de la mine constatée
conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, tous les
biens d’équipements à vocation strictement minière importés par le titulaire
d’un droit minier, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrière
permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le
détenteur d’un agrément au titre d’entité de traitement et/ou de transformation
agréée et le sous-traitant sont soumis à un droit d’entrée au taux de
2%,
pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de
l’article 225 du présent Code.
A partir de la date de commencement de l’exploitation effective, constatée
conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, pendant
une période se terminant à la fin de la troisième année à compter de la date de
la première production, tous les biens à vocation strictement minière, importés
par le titulaire d’un droit minier, le titulaire d’une Autorisation
d’exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de
construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre d’entité de
traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant sont soumis au
taux unique de
5%,
à condition que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de
l’article 225 du présent Code.
Tous les biens intermédiaires et autres consommables sont taxés au taux de
10%
de droits de douane.
Dans tous les cas, les carburants et lubrifiants destinés aux activités minières
sont soumis au taux de
5%.
Les droits d’accises sont perçus conformément au droit commun.
Sans préjudice des dispositions de l’article 233 du présent Code, le titulaire
d’un Permis d’exploitation, d’une Autorisation d’exploitation de carrières
permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant qui
entrent en phase de production, cessent de bénéficier du régime douanier
préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’octroi du
titre. Les entités de traitement agréées, les détenteurs des agréments au titre
des entités de traitement agréés et les soustraitants cessent de bénéficier du
régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date
de l’agrément.
Article 233 : Des importations dans le cadre des travaux d’extension sur un même
périmètre