Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 258 al.1er et ajout de l’alinéa 3

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Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 0,5% du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée.

Cette provision est utilisée dans ses activités de recherches sur le territoire national avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée.

Faute d’avoir été utilisée dans les conditions définies à l’alinéa précédent, la provision pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.

Article 258 al.1er et ajout de l’alinéa 3 : De la provision pour réhabilitation du site

Le titulaire est tenu de constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les

opérations minières. Il est tenu au respect de la directive sur l’EIES telle

que prévue dans le Règlement minier. Section V : De l’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 259 : De la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Les titulaires des droits miniers et/ou des carrières sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée conformément au droit commun.

CHAPITRE IV : DU REGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE A L’EXPLOITATION ARTISANALE ET A L’EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE

Article 262 al. 4

Le paiement de l’imposition forfaitaire prévue à l’alinéa précédent exempte le titulaire du paiement de la redevance minière, de l’impôt mobilier, de l’impôt sur les bénéfices et profits, de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés. »

Article 10.

Les intitulés du Titre X et du Chapitre Ier, ainsi que les articles 264 et 265 du Chapitre Ier, 266, 268, 269, 270, 271 et 272 du Chapitre II, 273, 274 et 276 du Chapitre III du même Titre sont modifiés comme suit :

« TITRE X : DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE ET DES GARANTIES DE L’ETAT CHAPITRE Ier : DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE

Article 264 al. 1er : Des règlements des biens et services, des transferts des revenus primaires et secondaires ainsi que les transferts en capital et opérations financières

Sans préjudice des dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du présent article, le titulaire des droits miniers est autorisé à réaliser au profit des non-résidents et vice versa, après paiement des taxes et contributions dues, des règlements des biens et services, des transferts des revenus primaires et secondaires ainsi que les transferts en capital et les transferts en raison des opérations financières ci-après en relation directe avec les opérations autorisées en vertu de son droit minier :

Article 265 al. 2

Toute opération commerciale entre sociétés affiliées se déroule selon le principe de pleine concurrence.

CHAPITRE II : DE LA GESTION DES RECETTES DES VENTES A L’EXPORTATION

Article 266 al. 1er et 3

Le titulaire est autorisé à exporter et à commercialiser sa production au prix du marché, sous réserve du droit pour l’Etat de déterminer la quotité de production à exporter en fonction des besoins de l’industrie locale. Les recettes en devises y relatives sont encaissées dans les quarante-cinq jours calendrier à dater de la sortie des biens du territoire national pour un pays africain et de l’embarquement à partir du territoire national ou d’un pays africain, sauf si le contrat de vente comporte des dispositions particulières concernant le délai de paiement.

Le Règlement minier fixe la quotité ainsi que les modalités d’application de la réserve émise à l’alinéa 1er du présent article.

Article 268 al. 2 et 3

S’il a ouvert plusieurs comptes auprès du système bancaire national, le titulaire d’un droit minier a l’obligation de rapatrier les recettes d’exportation dans le compte ouvert dans une banque agréée auprès de laquelle l’exportation a été domiciliée.

Article 269 al. 1er, 2 et 3

Le titulaire qui, en phase d’amortissement de son investissement, exporte les produits marchands des mines est :

a. autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service de la dette étrangère les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence de 40%. Les modalités de l'approvisionnement des comptes destinés au service de la dette étrangère, ainsi que les modalités de paiement du service de la dette étrangère du titulaire, sont établies dans les conventions d'emprunt conclues par l’emprunteur avec ses bailleurs de fonds étrangers ;

b. tenu de rapatrier obligatoirement dans son compte tenu en République Démocratique du Congo, 60% des recettes d’exportation dans les quinze jours à dater de l’encaissement au compte principal prévu à l’article 267 du présent Code.

En cas d’amortissement de son investissement, il est tenu de rapatrier 100% des recettes de ses ventes à l’exportation dans son compte national principal en République Démocratique du Congo dans le délai prescrit au littera b de l’alinéa précèdent.

Ne peut garder une quotité des recettes d’exportation ou des préfinancements à l’étranger que le titulaire des droits miniers qui a communiqué les coordonnées bancaires et qui transmet trimestriellement à la Banque Centrale du Congo le rapport de ses activités enregistrées dans le compte principal, tel que disposé à l’article 271 du présent Code.

La quotité rapatriée est destinée à couvrir les dépenses domestiques en faveur des résidents et ne peut servir à financer les transactions reprises à

l’article 264 du présent Code.

Article 270 : Du paiement de la redevance de suivi de change