Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de l’impôt sur les
bénéfices et profits, une provision pour reconstitution de gisement dont le
montant maximal est égal à
0,5%
du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée.
Cette provision est utilisée dans ses activités de recherches sur le territoire
national avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la clôture de
l’exercice au cours duquel la provision a été constituée.
Faute d’avoir été utilisée dans les conditions définies à l’alinéa précédent, la
provision pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice
imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a
été constituée.
Article 258 al.1er
et ajout de l’alinéa 3 : De la provision pour réhabilitation du site
Le titulaire est tenu de constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices
et profits, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites
les
opérations minières. Il est tenu au respect de la directive sur l’EIES telle
que prévue dans le Règlement minier.
Section V : De l’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Article 259
:
De la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Les titulaires des droits miniers et/ou des carrières sont assujettis à la Taxe
sur la Valeur Ajoutée conformément au droit commun.
CHAPITRE IV : DU REGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE A L’EXPLOITATION
ARTISANALE ET A L’EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE
Article 262 al. 4
Le paiement de l’imposition forfaitaire prévue à l’alinéa précédent exempte le
titulaire du paiement de la redevance minière, de l’impôt mobilier, de l’impôt
sur les bénéfices et profits, de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des
expatriés. »
Article 10.
Les intitulés du Titre X et du Chapitre Ier,
ainsi que les articles 264 et 265 du Chapitre Ier,
266, 268, 269, 270, 271 et 272 du Chapitre II, 273, 274 et 276 du Chapitre III
du même Titre sont modifiés comme suit :
«
TITRE X : DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE ET DES GARANTIES DE L’ETAT CHAPITRE Ier
: DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE
Article 264 al. 1er
:
Des règlements des biens et services, des transferts des revenus primaires et
secondaires ainsi que les transferts en capital et opérations financières
Sans préjudice des dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du présent article, le
titulaire des droits miniers est autorisé à réaliser au profit des non-résidents
et vice versa, après paiement des taxes et contributions dues, des règlements
des biens et services, des transferts des revenus primaires et secondaires ainsi
que les transferts en capital et les transferts en raison des opérations
financières ci-après en relation directe avec les opérations autorisées en vertu
de son droit minier :
Article 265 al. 2
Toute opération commerciale entre sociétés affiliées se déroule selon le
principe de pleine concurrence.
CHAPITRE II : DE LA GESTION DES RECETTES DES VENTES A L’EXPORTATION
Article 266 al. 1er
et 3
Le titulaire est autorisé à exporter et à commercialiser sa production au prix
du marché, sous réserve du droit pour l’Etat de déterminer la quotité de
production à exporter en fonction des besoins de l’industrie locale. Les
recettes en devises y relatives sont encaissées dans les quarante-cinq jours
calendrier à dater de la sortie des biens du territoire national pour un pays
africain et de l’embarquement à partir du territoire national ou d’un pays
africain, sauf si le contrat de vente comporte des dispositions particulières
concernant le délai de paiement.
Le Règlement minier fixe la quotité ainsi que les modalités d’application de la
réserve émise à l’alinéa 1er
du présent article.
Article 268 al. 2 et 3
S’il a ouvert plusieurs comptes auprès du système bancaire national, le
titulaire d’un droit minier a l’obligation de rapatrier les recettes
d’exportation dans le compte ouvert dans une banque agréée auprès de laquelle
l’exportation a été domiciliée.
Article 269 al. 1er,
2 et 3
Le titulaire qui, en phase d’amortissement de son investissement, exporte les
produits marchands des mines est :
a.
autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service
de la dette étrangère les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence
de
40%.
Les modalités de l'approvisionnement des comptes destinés au service de la dette
étrangère, ainsi que les modalités de paiement du service de la dette étrangère
du titulaire, sont établies dans les conventions d'emprunt conclues par
l’emprunteur avec ses bailleurs de fonds étrangers ;
b.
tenu de rapatrier obligatoirement dans son compte tenu en République
Démocratique du Congo,
60%
des recettes d’exportation dans les quinze jours à dater de l’encaissement au
compte principal prévu à l’article 267 du présent Code.
En cas d’amortissement de son investissement, il est tenu de rapatrier
100%
des recettes de ses ventes à l’exportation dans son compte national principal en
République Démocratique du Congo dans le délai prescrit au littera b de l’alinéa
précèdent.
Ne peut garder une quotité des recettes d’exportation ou des préfinancements à
l’étranger que le titulaire des droits miniers qui a communiqué les coordonnées
bancaires et qui transmet trimestriellement à la Banque Centrale du Congo le
rapport de ses activités enregistrées dans le compte principal, tel que disposé
à l’article 271 du présent Code.
La quotité rapatriée est destinée à couvrir les dépenses domestiques en faveur
des résidents et ne peut servir à financer les transactions reprises à
l’article 264 du présent Code.
Article 270 : Du paiement de la redevance de suivi de change