Toute personne physique de nationalité congolaise qui trouve occasionnellement
une substance minérale précieuse, dont le commerce est réglementé, est autorisée
de la vendre auprès d’un négociant ou d’un comptoir agréé moyennant paiement
d’une taxe appropriée fixée par le ministre, pour autant que l’origine ne soit
pas illicite. »
Article 27
Il est inséré au Chapitre Ier
un article 288 bis du Titre XII libellé comme suit :