Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 276 al. 2 L’Etat assure au titulaire des droits octroyés sous l’empire de la présente loi, la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et de change qui demeure acquise et intangible jusqu’ à la fin d’une période de cinq ans, à compter de la date de

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Si les besoins de l’économie nationale l’exigent, l’Etat et la Banque Centrale du Congo sont autorisés à racheter les devises des recettes rapatriées aux taux et hauteur à négocier.

En cas de rachat des devises, les besoins exprimés par les titulaires des droits miniers sont traités et servis en priorité.

Le Règlement minier en détermine les modalités pratiques.

Article 276 al. 2

L’Etat assure au titulaire des droits octroyés sous l’empire de la présente loi, la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et de change qui demeure acquise et intangible jusqu’ à la fin d’une période de cinq ans, à compter de la date de :

a. l’entrée en vigueur du présent Code pour les droits miniers d’exploitation valides existant à cette date ;

b. l’octroi du droit minier d’exploitation acquis postérieurement en vertu d’un Permis de recherches valide existant à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Article 11.

L’intitulé du Chapitre III du Titre X est modifié comme suit :

« CHAPITRE III : DES GARANTIES ET DU CONTROLE PAR L’ETAT ».

Article 12

Les articles 278 du Chapitre Ier, 279 et 281 du Chapitre II au Titre XI sont modifiés comme suit :

« TITRE XI : DES RELATIONS DES TITULAIRES DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ENTRE EUX ET AVEC LES OCCUPANTS DU SOL

CHAPITRE Ier : DES RELATIONS ENTRE TITULAIRES

Article 278 : Des servitudes