Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 28 Il est inséré au Titre XIII les articles 299 bis, 309 bis, 311 ter et 311 quater libellés comme suit

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Le non-respect par le titulaire de ses engagements vis-à-vis des obligations sociales dans le délai est constaté par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier, après enquête sur site et consultation des communautés concernées, qui transmet le procès-verbal de son constat au ministre et au Cadastre minier. Ce dernier le notifie à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrables après la fin de la période pendant laquelle ses engagements auraient dû se réaliser.

Dans un délai maximum d’un jour ouvrable suivant la réception du procès-verbal, le Cadastre minier affiche le constat de l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier dans une salle indiquée par le Règlement minier. Une copie de ce procès-verbal est remise au titulaire.

Chaque titulaire a la responsabilité de s’informer du constat de l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier concernant son projet.

Le titulaire dont le non-respect des engagements vis-à- vis des obligations sociales a été constaté peut présenter tout document relatif à sa défense dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d’affichage du constat.

L’Agence Congolaise de l’Environnement, en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier, instruit le dossier de la défense dans un délai de trente jours à compter de la fin du délai fixé à l’alinéa précédent et transmet son avis technique au ministre et au Cadastre minier qui en informe le titulaire concerné.

Le Cadastre minier transmet le dossier y afférent et le projet de décision au ministre pour compétence. »

Article 28

Il est inséré au Titre XIII les articles 299 bis, 309 bis, 311 ter et 311 quater libellés comme suit :

« TITRE XIII : DES INFRACTIONS ET DES PENALITES

Article 299 bis : Des violations des droits humains