Sans préjudice des dispositions des articles 212, 213, 214 et 242 alinéa 2 du
présent Code, le titulaire des droits miniers d’exploitation et de
l’autorisation d’exploitation de carrières permanentes est tenu de contribuer,
durant la période de son projet, à la définition et à la réalisation des projets
de développement socio-économiques et industriels des communautés locales
affectées par les activités du projet sur la base d’un cahier des charges pour
l’amélioration des conditions de vie desdites communautés.
Article 285 septies : Du cahier des charges