Sans préjudice des autres dispositions prévues par le droit commun, est puni
d’une peine de servitude pénale ne dépassant pas six mois et d’une amende
dont le montant en francs congolais est l’équivalent de
1.000 USD
à
5.000 USD
ou de l’une de ces peines seulement, celui qui aura outragé par faits, paroles,
gestes, menaces ou frappé un agent de l’administration ou des services
spécialisés des mines, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions.
Article 311 : Des contraventions aux arrêtés du ministre et du Gouverneur de
province