Est puni d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans et d’une amende dont
le montant s’élève à l’équivalent en francs congolais de
250.000 à 500.000 USD,
quiconque aura, par tout acte généralement quelconque, tout accord, toute
convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence de
priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs
propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou richesses minières,
outre la confiscation des biens et avoirs issus du délit.
Article 311 quater : De l’entrave à la transparence et à la traçabilité dans
l’industrie minière