Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 324 du présent Code. Toute personne titulaire de droits miniers ou de carrières à l’extérieur du périmètre couvert par ces droits, désireuse d’effectuer des travaux de terrassement, quel que soit le lieu ou l’objet, est tenue de solliciter et d’obtenir auprès de la Direction de géologie une autorisation préalable de terrassement avant ces travaux. Les travaux d’utilité publique font l’objet d’une déclaration préalable à la Direction de géologie. Les agents compétents de la Direction de géologie disposent du libre accès à tous sondages, ouvrages souterrains, travaux de fouilles, travaux de terrassement et travaux d’utilité publique organisés par le présent article et peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d’ordre géologique, géotechnique, hydrologique, topographique, chimique ou minier dans le respect des dispositions de l’article 324 du présent Code. Les conditions et procédures afférentes aux déclarations visées à l’alinéa 1er , 2 et 4 du présent article ainsi que celles de la demande de l’autorisation de terrassement visée à l’alinéa 3 du présent article sont fixées par le Règlement minier. Article 7 bis

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Toute personne titulaire de droits miniers ou de carrières, à l’extérieur du périmètre couvert par son droit, qui entreprend des travaux de recherches, notamment sondages, ouvrages souterrains, fouilles, quel qu'en soit l'objet, à l'exception des puits à usage domestique, dont la profondeur dépasse dix mètres, est tenue de faire une déclaration préalable auprès de la Direction de géologie.

Sans préjudice des dispositions du présent Code, toute personne qui désire faire des levées géophysiques ou toutes campagnes de prospection géochimique fait préalablement une déclaration auprès de la Direction de géologie et est tenue de communiquer à cette dernière les résultats de ces levées et campagnes qui sont couverts par la confidentialité en application de l’article 324 du présent Code.

Toute personne titulaire de droits miniers ou de carrières à l’extérieur du périmètre couvert par ces droits, désireuse d’effectuer des travaux de terrassement, quel que soit le lieu ou l’objet, est tenue de solliciter et d’obtenir auprès de la Direction de géologie une autorisation préalable de terrassement avant ces travaux.

Les travaux d’utilité publique font l’objet d’une déclaration préalable à la Direction de géologie.

Les agents compétents de la Direction de géologie disposent du libre accès à tous sondages, ouvrages souterrains, travaux de fouilles, travaux de terrassement et travaux d’utilité publique organisés par le présent article et peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d’ordre géologique, géotechnique, hydrologique, topographique, chimique ou minier dans le respect des dispositions de l’article 324 du présent Code.

Les conditions et procédures afférentes aux déclarations visées à l’alinéa 1er , 2 et 4 du présent article ainsi que celles de la demande de l’autorisation de terrassement visée à l’alinéa 3 du présent article sont fixées par le Règlement minier.

Article 7 bis : Des substances minérales stratégiques