Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 43 al. 1 et 4 A la réception du dossier de demande avec avis cadastral et, le cas échéant, technique, environnemental et social favorables, l’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi au Cadastre minier dans le délai de décision prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières. Le requérant demande au Cadastre minier, dans les soixante jours de l’expiration du délai imparti à l’autorité compétente, de procéder à l’inscription de son droit et à la délivrance du titre y afférent. Passé ce délai, le droit est d’office renoncé. Le Règlement minier détermine les modalités de cette renonciation d’office. Article 45 al. 1er Le délai d’octroi ou de refus d’octroi de droit minier ou de carrières imparti à l’autorité compétente par les dispositions du présent Code commence à courir au jour de la réception du dossier transmis par le Cadastre minier avec les avis cadastral et, le cas échéant, technique, environnemental et social requis. La transmission du dossier à l’autorité compétente par le Cadastre minier se fait par courrier avec accusé de réception. Article 46 al. 2 et 3 Dans les quarante-huit heures de la réception de la requête, le Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent fixe l’affaire à la première audience utile de sa juridiction. Le Tribunal notifie, par voie d’huissier, le jour et l’heure de l’audience au requérant, au Cadastre minier et à l’Officier du Ministère public. Conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 2 et en dérogation de celles de l’article 69 alinéa 1er de la loi organique n°013/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, le Ministère public émet son avis verbalement sur les bancs lequel est acté au plumitif de l’audience. Article 47 En cas de décision d’octroi ou en cas de décision d’inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du présent Code, le Cadastre minier délivre au requérant les titres miniers et/ou de carrières constatant les droits miniers ou des carrières octroyés, moyennant paiement des droits superficiaires annuels par carrés y afférents. Aux fins de la délivrance du titre, le Cadastre minier s’assure de l’authenticité des preuves de paiement des droits superficiaires annuels par carré et inscrit le titre minier ou de carrières dans le registre correspondant. Sans préjudice des dispositions de l’article 198 du présent Code, les droits superficiaires annuels par carré sont payés, pour la première année, au plus tard trente jours ouvrables à compter de la notification de l’octroi du droit sollicité et des notes de débit afférentes aux droits superficiaires annuels par carré. Passé ce délai, le droit accordé devient d’office caduc. » Article 3. Les articles 50, 52, 56, 58, 60, 61, 62 du Chapitre I er , 64, 67, 69, 71, 75, 76, 77, 80 et 85 du Chapitre II, 88, 91, 95 du Chapitre III, 97, 99, 101, 104 et 107 du Chapitre IV du Titre III sont modifiés comme suit

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Conformément aux dispositions des articles 16 et 185 du présent Code et des dispositions concernant chaque type des droits miniers et/ou de carrières, l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier et, le cas échéant, tout autre organisme de l’Etat concerné, instruisent l’EIES et le PGES relatifs à la demande de droit minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente, le PAR relatif à une demande d’autorisation d’exploitation de carrière temporaire, le dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente, ainsi que le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes.

Une synthèse de l’EIES, du PGES ou du PAR, le cas échéant, est publiée au site web du ministère en charge des Mines dans les quinze jours après réception. Le demandeur du droit minier et/ou de carrières concerné est tenu de publier cette synthèse sur son propre site web, au cas où il en a un.

L’Agence Congolaise de l’Environnement transmet, à la conclusion de l’instruction environnementale réalisée, son certificat environnemental, le cas échéant, au Cadastre minier dans le délai prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de carrières. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant.

Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception du certificat environnemental, le Cadastre minier procède à :

a. l’affichage du certificat environnemental de l’Agence Congolaise de l’Environnement dans la salle déterminée par le Règlement minier. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant ;

b. la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral, l’avis technique et le certificat environnemental, le cas échéant, à l’autorité compétente pour décision.

L’Agence Congolaise de l’Environnement, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier instruit également le PAR soumis par le titulaire des droits miniers et/ou des carrières de recherches et transmet, à la conclusion, son certificat environnemental au Cadastre minier dans le délai prescrit dans le Règlement minier.

Toute personne qui, pour les besoins d’une activité minière, est contrainte de déboiser une portion de forêt, est tenue au préalable d’obtenir à cet effet un permis de déboisement auprès de l’administration compétente.

Article 43 al. 1 et 4

A la réception du dossier de demande avec avis cadastral et, le cas échéant, technique, environnemental et social favorables, l’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi au Cadastre minier dans le délai de décision prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières.

Le requérant demande au Cadastre minier, dans les soixante jours de l’expiration du délai imparti à l’autorité compétente, de procéder à l’inscription de son droit et à la délivrance du titre y afférent. Passé ce délai, le droit est d’office renoncé.

Le Règlement minier détermine les modalités de cette renonciation d’office.

Article 45 al. 1er

Le délai d’octroi ou de refus d’octroi de droit minier ou de carrières imparti à l’autorité compétente par les dispositions du présent Code commence à courir au jour de la réception du dossier transmis par le Cadastre minier avec les avis cadastral et, le cas échéant, technique, environnemental et social requis.

La transmission du dossier à l’autorité compétente par le Cadastre minier se fait par courrier avec accusé de réception.

Article 46 al. 2 et 3

Dans les quarante-huit heures de la réception de la requête, le Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent fixe l’affaire à la première audience utile de sa juridiction. Le Tribunal notifie, par voie d’huissier, le jour et l’heure de l’audience au requérant, au Cadastre minier et à l’Officier du Ministère public.

Conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 2 et en dérogation de celles de l’article 69 alinéa 1er de la loi organique n°013/011-B du 11 avril 2013

portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, le Ministère public émet son avis verbalement sur les bancs lequel est acté au plumitif de l’audience.

Article 47

En cas de décision d’octroi ou en cas de décision d’inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du présent Code, le Cadastre minier délivre au requérant les titres miniers et/ou de carrières constatant les droits miniers ou des carrières octroyés, moyennant paiement des droits superficiaires annuels par carrés y afférents.

Aux fins de la délivrance du titre, le Cadastre minier s’assure de l’authenticité des preuves de paiement des droits superficiaires annuels par carré et inscrit le titre minier ou de carrières dans le registre correspondant.

Sans préjudice des dispositions de l’article 198 du présent Code, les droits superficiaires annuels par carré sont payés, pour la première année, au plus tard trente jours ouvrables à compter de la notification de l’octroi du droit sollicité et des notes de débit afférentes aux droits superficiaires annuels par carré. Passé ce délai, le droit accordé devient d’office caduc. »

Article 3.

Les articles 50, 52, 56, 58, 60, 61, 62 du Chapitre Ier, 64, 67, 69, 71, 75, 76, 77, 80 et 85 du Chapitre II, 88, 91, 95 du Chapitre III, 97, 99, 101, 104 et 107 du Chapitre IV du Titre III sont modifiés comme suit :

« TITRE III : DES DROITS MINIERS

CHAPITRE Ier : DE LA RECHERCHE MINIERE

Article 50 : De la portée du Permis de recherches