Conformément aux dispositions des articles 16 et 185 du présent Code et des
dispositions concernant chaque type des droits miniers et/ou de carrières,
l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds national de promotion et de
service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de
l’environnement minier et, le cas échéant, tout autre organisme de l’Etat
concerné, instruisent l’EIES et le PGES relatifs à la demande de droit minier
d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente, le
PAR relatif à une demande d’autorisation d’exploitation de carrière temporaire,
le dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’autorisation
d’exploitation de carrières permanente, ainsi que le plan pour la contribution
du projet au développement des communautés environnantes.
Une synthèse de l’EIES, du PGES ou du PAR, le cas échéant, est publiée au site
web du ministère en charge des Mines dans les quinze jours après réception. Le
demandeur du droit minier et/ou de carrières concerné est tenu de publier cette
synthèse sur son propre site web, au cas où il en a un.
L’Agence Congolaise de l’Environnement transmet, à la conclusion de
l’instruction environnementale réalisée, son certificat environnemental, le cas
échéant, au Cadastre minier dans le délai prescrit pour chaque type des droits
miniers et/ou de carrières. Une copie du certificat environnemental est
communiquée au requérant.
Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception du
certificat environnemental, le Cadastre minier procède à :
a.
l’affichage du certificat environnemental de l’Agence Congolaise de
l’Environnement dans la salle déterminée par le Règlement minier. Une copie du
certificat environnemental est communiquée au requérant ;
b.
la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral, l’avis technique
et le certificat environnemental, le cas échéant, à l’autorité compétente pour
décision.
L’Agence Congolaise de l’Environnement, en collaboration avec la Direction
chargée de la protection de l’environnement minier instruit également le PAR
soumis par le titulaire des droits miniers et/ou des carrières de recherches et
transmet, à la conclusion, son certificat environnemental au Cadastre minier
dans le délai prescrit dans le Règlement minier.
Toute personne qui, pour les besoins d’une activité minière, est contrainte de
déboiser une portion de forêt, est tenue au préalable d’obtenir à cet effet un
permis de déboisement auprès de l’administration compétente.
Article 43 al. 1 et 4
A la réception du dossier de demande avec avis cadastral et, le cas échéant,
technique, environnemental et social favorables, l’autorité compétente prend et
transmet sa décision d’octroi au Cadastre minier dans le délai de décision
prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières.
Le requérant demande au Cadastre minier, dans les soixante jours de l’expiration
du délai imparti à l’autorité compétente, de procéder à l’inscription de son
droit et à la délivrance du titre y afférent. Passé ce délai, le droit est
d’office renoncé.
Le Règlement minier détermine les modalités de cette renonciation d’office.
Article 45 al. 1er
Le délai d’octroi ou de refus d’octroi de droit minier ou de carrières imparti à
l’autorité compétente par les dispositions du présent Code commence à courir au
jour de la réception du dossier transmis par le Cadastre minier avec les avis
cadastral et, le cas échéant, technique, environnemental et social requis.
La transmission du dossier à l’autorité compétente par le Cadastre minier se
fait par courrier avec accusé de réception.
Article 46 al. 2 et 3
Dans les quarante-huit heures de la réception de la requête, le Président du
Tribunal de Grande Instance territorialement compétent fixe l’affaire à la
première audience utile de sa juridiction. Le Tribunal notifie, par voie
d’huissier, le jour et l’heure de l’audience au requérant, au Cadastre minier et
à l’Officier du Ministère public.
Conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 2 et en dérogation de
celles de l’article 69 alinéa 1er
de la loi organique n°013/011-B du 11 avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre
judiciaire, le Ministère public émet son avis verbalement sur les bancs lequel
est acté au plumitif de l’audience.
Article 47
En cas de décision d’octroi ou en cas de décision d’inscription par voie
judiciaire prévue à l’article 46 du présent Code, le Cadastre minier délivre au
requérant les titres miniers et/ou de carrières constatant les droits miniers ou
des carrières octroyés, moyennant paiement des droits superficiaires annuels par
carrés y afférents.
Aux fins de la délivrance du titre, le Cadastre minier s’assure de
l’authenticité des preuves de paiement des droits superficiaires annuels par
carré et inscrit le titre minier ou de carrières dans le registre correspondant.
Sans préjudice des dispositions de l’article 198 du présent Code, les droits
superficiaires annuels par carré sont payés, pour la première année, au plus
tard trente jours ouvrables à compter de la notification de l’octroi du droit
sollicité et des notes de débit afférentes aux droits superficiaires annuels par
carré. Passé ce délai, le droit accordé devient d’office caduc. »
Article 3.
Les articles 50, 52, 56, 58, 60, 61, 62 du Chapitre Ier,
64, 67, 69, 71, 75, 76, 77, 80 et 85 du Chapitre II, 88, 91, 95 du Chapitre III,
97, 99, 101, 104 et 107 du Chapitre IV du Titre III sont modifiés comme suit :
«
TITRE III : DES DROITS MINIERS
CHAPITRE Ier
: DE LA RECHERCHE MINIERE
Article 50 : De la portée du Permis de recherches