Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 47 alinéa 2 du présent Code. Ils peuvent faire l’objet d’annulation, avec effet rétroactif, par décision du juge administratif saisi en annulation par un officier du ministère public ou un tiers lésé, dans les trois mois qui suivent la publication de la décision d’octroi au Journal officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence, pour illégalité, en cas d’incompétence de l’autorité d’octroi, de vice de forme ou en cas de détournement de pouvoir par l’autorité d’octroi. Les droits miniers et/ou de carrières expirent lorsqu’ils arrivent à terme, conformément aux articles 61, 78, 94, 106, 144 et 163 du présent Code. Ils s’éteignent par renonciation totale de leurs titulaires, conformément aux articles 60, 79, 96, 108, 145 alinéa 4 et 164 du présent Code. En cas de renonciation partielle, les droits miniers et/ou de carrières s’éteignent sur la partie du périmètre qui fait l’objet de ladite renonciation, conformément aux mêmes dispositions. A l’issue de la déchéance du titulaire, le Permis de recherches, le Permis d’exploitation, le Permis d’exploitation des rejets et le Permis d’exploitation de petite mine, les autorisations d’exploitation de carrières permanente autres que celles des matériaux de construction d’usage courant sont retirés par le ministre, et par le ministre provincial des mines pour les Autorisations d’exploitation de carrières permanente, conformément à l’article 290 du présent Code. Les droits miniers et/ou de carrières peuvent être retirés ou rapportés, sans effet rétroactif, par l’autorité d’octroi en cas d’illégalité lors de l’octroi, dans les trois mois qui suivent la publication de la décision d’octroi au Journal officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence, soit à la demande d’un tiers lésé, soit à l’initiative de l’autorité d’octroi. Le Règlement minier détermine les modalités d’application de cet article.» Article 19 Il est inséré les Chapitres V et VI, un article 50 bis au Chapitre I er , les articles 64 bis, 71 bis, 77 bis, 77 ter et 80 bis au Chapitre II, un article 88 bis au Chapitre III, un article 99 bis au Chapitre IV du Titre III libellés comme suit

2 min de lecture

Lecture
Normal

Les droits miniers et/ou de carrières s’éteignent par :

a. la caducité ;

b. l’annulation. ;

c. l’expiration;

d. la renonciation;

e. le retrait.

Les droits miniers et/ou de carrières deviennent caducs de plein droit en application de l’article 47 alinéa 2 du présent Code.

Ils peuvent faire l’objet d’annulation, avec effet rétroactif, par décision du juge administratif saisi en annulation par un officier du ministère public ou un tiers lésé, dans les trois mois qui suivent la publication de la décision d’octroi au Journal officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence, pour illégalité, en cas d’incompétence de l’autorité d’octroi, de vice de forme ou en cas de détournement de pouvoir par l’autorité d’octroi.

Les droits miniers et/ou de carrières expirent lorsqu’ils arrivent à terme, conformément aux articles 61, 78, 94, 106, 144 et 163 du présent Code.

Ils s’éteignent par renonciation totale de leurs titulaires, conformément aux articles 60, 79, 96, 108, 145 alinéa 4 et 164 du présent Code. En cas de renonciation partielle, les droits miniers et/ou de carrières s’éteignent sur la partie du périmètre qui fait l’objet de ladite renonciation, conformément aux mêmes dispositions.

A l’issue de la déchéance du titulaire, le Permis de recherches, le Permis d’exploitation, le Permis d’exploitation des rejets et le Permis d’exploitation de petite mine, les autorisations d’exploitation de carrières permanente autres que celles des matériaux de construction d’usage courant sont retirés par le ministre, et par le ministre provincial des mines pour les Autorisations d’exploitation de carrières permanente, conformément à l’article 290 du présent Code.

Les droits miniers et/ou de carrières peuvent être retirés ou rapportés, sans effet rétroactif, par l’autorité d’octroi en cas d’illégalité lors de l’octroi, dans les trois mois qui suivent la publication de la décision d’octroi au Journal officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence, soit à la demande d’un tiers lésé, soit à l’initiative de l’autorité d’octroi.

Le Règlement minier détermine les modalités d’application de cet article.»

Article 19

Il est inséré les Chapitres V et VI, un article 50 bis au Chapitre Ier, les articles 64 bis, 71 bis, 77 bis, 77 ter et 80 bis au Chapitre II, un article 88 bis au Chapitre III, un article 99 bis au Chapitre IV du Titre III libellés comme suit :