Pour obtenir un Permis de recherches, le requérant :
-
apporte la preuve de la capacité financière et de la compétence technique
nécessaires pour mener à bien les recherches afférentes au Permis sollicité ;
-
remplit les exigences formulées aux articles 23 bis et 38 du présent Code.
Article 58
Conformément à l’article 56 du présent Code, la capacité financière minimum est
fonction du budget prévu pour l’exécution du programme de recherches.
Dans tous les cas, la capacité financière minimum ne peut être inférieure à
cinquante fois le montant total des droits superficiaires annuels payables pour
la dernière année de la première période de la validité du Permis de Recherches
sollicité.
Les fonds représentant cette capacité sont versés dans un compte ouvert auprès
d’une banque congolaise agréée et sont bloqués pendant toute la période de
l’examen du dossier.
Article 60 al. 2
La déclaration de renonciation partielle ou totale adressée au ministre, déposée
au Cadastre minier, précise les coordonnées du tout ou de la partie du périmètre
renoncée et celle retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du ministre
ou dans tous les cas, dans les trois mois à dater du dépôt de la déclaration.
Article 61 al. 3 et 4
A l’expiration du Permis de recherches, le Cadastre minier notifie immédiatement
au titulaire l’expiration de son droit avec copie à l’Organisme spécialisé de
recherches et à la Direction de géologie.
Toutefois, le titulaire n’est pas déchargé de ses responsabilités en matière de
réhabilitation environnementale après l’expiration de son droit.
Article 62 : Des conditions du renouvellement du