Toute personne morale est autorisée à se livrer à la recherche ou à
l’exploitation non artisanale des substances minérales sur toute l’étendue du
territoire national, à condition qu’elle soit titulaire d’un droit minier et/ou
de carrières en cours de validité accordé par l’autorité compétente conformément
aux dispositions du présent Code.
Toute personne physique majeure de nationalité congolaise, excepté la femme
enceinte, qui désire se livrer à l’exploitation artisanale des substances
minérales sur toute l’étendue du territoire national, ne peut le faire que dans
le cadre d’une coopérative minière agréée, conformément aux dispositions du
présent Code et dont l’adhésion est subordonnée à la détention d’une carte
d’exploitant artisanal.
Sont autorisés à commercialiser les substances minérales :
-
les titulaires des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation ;
-
les entités de traitement ;
-
les comptoirs agréés ;
-
les coopératives minières agréées ;
-
les négociants.
Toutefois, ne peuvent exporter que les titulaires des droits miniers et/ou de
carrières d’exploitation, les entités de traitement et les comptoirs agréés.
L’exploitant détenteur d’une carte d’exploitant artisanal ne peut commercialiser
les produits issus de l’exploitation artisanale que par le truchement de la
coopérative minière à laquelle il a adhéré.
Article 6 al. 1, 2 , 3 , 4 et 5
Si la sûreté nationale, la sécurité publique,
l’incompatibilité de l’activité minière et des travaux de carrières avec
d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol, la protection de
l’environnement ainsi que la préservation des sites touristiques l’exigent, le
Premier ministre peut, sur proposition du ministre et des ministres ayant
respectivement l’Aménagement du territoire, l’Environnement et le Tourisme dans
leurs attributions ou du Gouverneur de province, après avis du Cadastre minier
et de l’organisme spécialisé de recherches, déclarer une zone interdite aux
activités minières et/ou aux travaux de carrières.
La déclaration de classement d’une zone interdite est faite sans limitation de
durée par décret délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en
général d’un milieu sensible présente un intérêt spécial nécessitant de les
soustraire à toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la
composition et l’évolution, le Premier ministre peut, par décret délibéré en
Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et des ministres
ayant l’Environnement et la conservation de la nature ainsi que le Tourisme dans
leurs attributions, délimiter une portion du territoire national en aire
protégée, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de
recherches.
Le décret portant délimitation des aires protégées peut en déterminer la durée.
Il ne peut être octroyé de droits miniers ou de carrières dans une aire protégée
ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale.
Article 7 al. 1er
et 2
Si la sécurité publique l’exige, le Premier ministre peut, par décret délibéré
en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis du Cadastre
minier et de l’Organisme spécialisé de recherches, déclarer une substance
minérale substance réservée qu’il soumet à des règles spéciales.
Le décret classant une substance minérale en substance réservée précise les
règles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance.
CHAPITRE II : DU ROLE DE L’ETAT ET DE LA REPARTITION DES COMPETENCES
Article 16 : De la restriction de compétence