La durée de validité du Permis d’exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans.
Il est renouvelable sur demande de son titulaire pour des périodes n’excédant
pas quinze ans chacune.
Article 69 littera f
Il est joint à la demande les documents ci-après :
f.
le rapport sur les consultations avec les communautés locales et leurs
représentants en application notamment des dispositions de la loi portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ;
Article 71 litteras b, c, d, e, f, g et h
b.
démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien
son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de
construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du
site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de
financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans
tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur
à
40%
desdites ressources ;
c.
obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d.
céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la
société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e.
créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un
projet minier
d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société
requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f.
déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant
la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les
activités du projet ;
g.
avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux
articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par
le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de
l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h.
donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances
minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de
traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
Article 75 : Du délai de l’instruction environnementale et sociale de la demande
du Permis d’exploitation