Ordonnance n° 88-089 du 07 juillet 1988 relative à la tenue des registres des actes de l’état civil

Article 11

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Les procurations et autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil sont cotées par référence à l'acte qu'elles concernent, paraphées par la personne qui les a produites par l'officier de l'état civil, classées chronologiquement par nature et date de l'acte et en fin d'année enliassées pour être transmises en original dans les deux mois au greffe du tribunal de grande instance en même temps que la partie cotée 2.

Les copies certifiées conformes de ces documents demeurent au bureau de l'état civil du lieu où les actes ont été établis.

Article 11 :

La présente Ordonnance entre en vigueur à la date du 1er août 1988.