Ordonnance n° 88-089 du 07 juillet 1988 relative à la tenue des registres des actes de l’état civil

Article 2

1 min de lecture

Lecture
Normal

Il est tenu au bureau de chaque commune et de chaque collectivité des registres des actes de l'état civil dont le modèle et les mentions sont déterminés notamment par les articles 84 à 87, 92, 93, 95, 96, 100, 106, 107, 116 à 130, 139, 142, 160, 391 à 393 des livres II et III du Code de la Famille ainsi que par les dispositions de la présente ordonnance.

Article 2 :

Article 2 — Ordonnance n° 88-089 du 07 juillet 1988 relativ… (Codes) | LEGALI