Ordonnance n° 88-089 du 07 juillet 1988 relative à la tenue des registres des actes de l’état civil

Article 4

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Les actes de l'état civil doivent être inscrits sans blanc l'un à la suite de l'autre et sans abréviations. Ils sont rédigés à l'encre indélébile.

Les ratures et les renvois doivent être approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.

Les actes de l'état civil doivent être numérotés en marge du registre au fur et à mesure de leur établissement.

Article 4 :