Ordonnance n° 88-089 du 07 juillet 1988 relative à la tenue des registres des actes de l’état civil

Article 9

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Les parties cotées 2 et 3 des registres des actes de l'état civil ainsi que les tables alphabétiques établies à l'étranger par les agents diplomatiques ou consulaires sont envoyées dans les deux mois qui suivent la fin de chaque année, respectivement au greffe du tribunal de grande instance à Kinshasa-Gombe et au Bureau central des actes de l'état civil du Ministère de la Justice.

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