Décret n° 011/29 du 10 juin 2011 portant statuts d'un établissement public dénommé Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo, en sigle « AAC/RDC »

Article 21

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Le Directeur général et le Directeur général adjoint ainsi que les administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec l'AAC/RDC, à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.

Article 21 :