Décret n° 011/29 du 10 juin 2011 portant statuts d'un établissement public dénommé Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo, en sigle « AAC/RDC »

Article 36

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Le bénéfice de l'exercice est constitué par la différence entre, d'une part, les produits et les profits et, d'autre part, les charges et les pertes.

Article 36 :