La falsification des preuves de paiement émis en vertu des dispositions de l'article 4 du présent Décret et /ou l'utilisation des documents ainsi falsifiés sont passibles d'une amende fiscale égale à une fois le montant dû, majorée d'un intérêt moratoire de 3% dudit montant par jour de retard, sans préjudice des dispositions particulières du Code pénal. Cette amende fiscale et sa majoration sont perçues dès la constatation de l'infraction, indépendamment des suites de l'action judiciaire.
Pour l'application de l'alinéa précédent, et sous réserve des dispositions applicables aux agents cités aux points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, les intervenants sont tenus solidairement avec leurs préposés des amendes dues au fait de ces derniers. »
Article 2:
Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 14 avril 2011
Adolphe MUZITO
MATATA PONYO Mapon
Ministre des Finances
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