11 avril 2002. – DÉCRET N° 042/2002 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein de la police nationale congolaise. Art. 1 er . — Les grades au sein de la police nationale congolaise sont classifiés suivant 6 catégories: 1. inspecteur divisionnaire; 2. inspecteur; 3 . commissaire; 4. sous-commissaire;
11 avril 2002. – DÉCRET N° 042/2002 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein de la police nationale congolaise.
Art. 1er. — Les grades au sein de la police nationale congolaise sont classifiés suivant 6 catégories:
1. inspecteur divisionnaire;
2. inspecteur;
3 . commissaire;
4. sous-commissaire;
5. brigadier;
6. agents de police.
Art. 2. — La catégorie des inspecteurs divisionnaires comprend trois grades:
• inspecteur divisionnaire en chef;
• inspecteur divisionnaire;
• inspecteur divisionnaire adjoint.
Elle comprend les insignes distinctifs suivants:
1) inspecteur divisionnaire en chef:
trois étoiles en ligne verticale encadrées de part et d’autre par deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée.
Le tout sur passants de couleur bleue à porter sur les épaulettes;
2) inspecteur divisionnaire:
deux étoiles en ligne verticale encadrées de part et d’autres par deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée.
Le tout sur passants de couleur bleue à porter sur les épaulettes;
3) inspecteur divisionnaire adjoint:
une étoile en ligne verticale encadrée de part et d’autre par deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée.
Le tout sur passants de couleur bleue à porter sur les épaulettes.
Art. 3. — La catégorie des inspecteurs comprend trois grades:
• inspecteur principal;
• inspecteur;
• inspecteur adjoint.
Elle comprend les insignes distinctifs suivants:
1) inspecteur principal:
trois têtes de lion en ligne verticale reposant sur un passant de couleur
noire à porter sur les épaulettes;
2) inspecteur:
deux têtes de lion en ligne verticale reposant sur un passant de couleur noire à porter sur les épaulettes;
3 ) inspecteur adjoint:
une tête de lion reposant sur un passant de couleur noire à porter sur les épaulettes.
Art. 4. — La catégorie des commissaires comprend trois grades:
• commissaire principal;
• commissaire;
• commissaire adjoint.
Elle comprend les insignes distinctifs suivants:
1) commissaire principal:
trois rubans dorés horizontaux sur un passant de couleur noire à porter sur les épaulettes;
2) commissaire:
deux rubans dorés horizontaux sur un passant de couleur noire à porter sur les épaulettes;
3) commissaire adjoint:
un ruban doré horizontal sur un passant de couleur noire à porter sur les épaulettes.
Art. 5. —La catégories des sous-commissaires comprend trois grades:
• sous-commissaire principal;
• sous-commissaire;
• sous-commissaire adjoint.
Elle comprend les insignes distinctifs suivants:
1) sous-commissaire principal:
trois rubans blancs horizontaux sur passants de couleur noire à porter sur les épaulettes;
2) sous-commissaire:
deux rubans blancs horizontaux sur passants de couleur noire à porter sur les épaulettes;
3) sous-commissaire adjoint:
un ruban blanc horizontal sur passant de couleur noire à porter sur les épaulettes.
Art. 6. — La catégorie des brigadiers comprend trois grades:
• brigadier en chef;
• brigadier;
• brigadier adjoint.
Elle comprend les insignes distinctifs suivants:
1) brigadier en chef:
trois rubans blancs en forme de «V renversé» sur passants de couleur noire à porter sur les épaulettes;
2) brigadier:
deux rubans blancs en forme de «V renversé» sur passants de couleur noire à porter sur les épaulettes;
3) brigadier adjoint:
un ruban blanc en forme de «V renversé» sur passant de couleur noire à porter sur les épaulettes.
Art. 7. — La catégorie d’agent de police comprend trois grades:
• agent de police principal;
• agent de police;
• agent de police adjoint.
Elle comprend les insignes distinctifs suivants:
1) agent de police principal:
deux rubans blancs en forme de «V» sur une bande de couleur noire à porter sur le bras gauche;
2) agent de police:
un ruban blanc en forme de «V» sur une bande de couleur noire à porter sur le bras gauche;
3) agent de police adjoint:
sans insigne particulier.
Art. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret.
Art. 9. —Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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