Décret n° 011/09 du 05 février 2011 portant organisation de la perception de la part du pétrole brut revenant à l'Etat

Article précédent fait l'objet d'une constatation et d'une liquidation, selon le cas, par le Secrétariat Général au Ministère des Hydrocarbures ou le Secrétariat Général au Ministère du Portefeuille au prorata de chaque acte générateur concerné. Article 19

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Le produit effectif de la vente par le prestataire des services, diminué des frais et autres montants prévus dans le contrat-cadre de prestations des services visé à l'article précédent fait l'objet d'une constatation et d'une liquidation, selon le cas, par le Secrétariat Général au Ministère des Hydrocarbures ou le Secrétariat Général au Ministère du Portefeuille au prorata de chaque acte générateur concerné.

Article 19 :

Article précédent fait l'objet d'une constatation et d'une liquidation, selon le cas, par le Secrétariat Général au Ministère des Hydrocarbures ou le Secrétariat Général au Ministère du Portefeuille au prorata de chaque acte générateur concerné. Article 19 — Décret n° 011/09 du 05 février 2011 portant org… (Décrets) | LEGALI