Le Conseil d'administration se réunit en séance ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Président.
Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre de tutelle, et chaque fois que l'intérêt de l'Agence l'exige.
Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le Président et peut être complété par tout autre sujet dont la majorité des membres du Conseil d'administration demande l'inscription.
Le Conseil d'Administration ne peut valablement siéger que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le Président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 10 :
Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration et dûment approuvé par le Ministre de Tutelle, en détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement.
Article 11 :
Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à charge de l'Agence, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de Tutelle.
Chapitre Il: De la Direction générale
Article 12:
La Direction générale de l'Agence est assurée par le Directeur général, assisté éventuellement par un Directeur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.
Ils sont nommés pour un mandat de cinq (5) renouvelable une fois.
Ils ne peuvent être suspendus que par arrêté du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement.
Article 13:
La Direction générale exécute les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion journalière de l'Agence. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige le personnel et l'ensemble des services.
Elle représente l'Agence vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de cette Agence et pour agir en toute circonstance en son nom.
Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement.
Article 14:
En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur Général est assumé par le Directeur général adjoint ou, à défaut, par un Directeur de l'Agence désigné par le Ministre de tutelle, sur proposition du Directeur général.
Article 15:
Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites, et/ou soutenues au nom de l'Agence par le Directeur Général ou par son remplaçant.
Chapitre Ill : Du Collège des Commissaires aux comptes
Article 16 :
Le contrôle des opérations financières de l'Agence est assuré par un Collège des Commissaires aux comptes.
Celui-ci est composé de deux personnes (2) issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées.
Les Commissaires aux comptes sont nommés par le Premier Ministre après délibération du Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq (5) ans, non renouvelable.
Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l'exercice de leurs mandats.
Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.
Article 17:
Les Commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l'Agence. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l'Agence, contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de l'Agence dans les rapports du Conseil d'Administration.
Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, des correspondances, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de l'Agence.
Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l'attention du Ministre du tutelle.
Dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles.
Ils font les propositions qu'ils jugent convenables.
Article 18: