Décret n° 12/040 du 02 octobre 2012 portant statuts d'un établissement public dénommé « Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite », en sigle Mettelsat.

Article 92 ; Vu la Convention de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) du 07 décembre 1944 ; relative à 1 'assistance météorologique à la navigation aérienne, annexe 4 paragraphe 2.1.4 ; Vu la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) du 11 octobre 1947; Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables au Etablissements Publics; Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice- ministres ; Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Considérant la nécessité de fixer les Statuts de l'Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite; Sur proposition du Ministre des Transports et Voies de Communication ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE

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Décret 12/040 du 02 octobre 2012 portant statuts d'un établissement public dénommé « Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite », en sigle Mettelsat.

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu la Convention de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) du 07 décembre 1944 ; relative à 1 'assistance météorologique à la navigation aérienne, annexe 4 paragraphe 2.1.4 ;

Vu la Convention de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) du 11 octobre 1947;

Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables au Etablissements Publics;

Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice- ministres ;

Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant la nécessité de fixer les Statuts de l'Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite;

Sur proposition du Ministre des Transports et Voies de Communication ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE:

TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES : DE LA TRANSFORMATION, DU SIEGE ET DE L'OBJET

Chapitre 1 : De la transformation

Article 1 :

Le présent Décret fixe les Statuts d'un Etablissement Public à caractère technique et scientifique, doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie administrative et financière, dénommé « Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite» en sigle « METIELSAT», ci-après désigné «Agence».

L'Agence se substitue à l'Entreprise Publique dénommée Agence Nationale de Météorologie et de Télédétection par Satellite créée par l'Ordonnance n°91- 50 du 03 avril 1991, dont elle reprend le personnel, les biens, les droits et les obligations.

Chapitre II : Du siège social

Article 2:

Le siège de l'Agence est établi à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo, sur Chaussée M'zee Laurent Désiré KABILA, Binza-Météo, à Kinshasa/Ngaliema.

Il peut être transféré en tout autre lieu de la République par Décret du Premier Ministre, sur proposition du Ministre de Tutelle, mais à la demande du Conseil d'Administration.

L'Agence exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national.

Il peut être établi des Directions, des Divisions, des Bureaux et/ou des Antennes dans toutes les provinces du pays.

Chapitre Ill :De l'objet

Article 3: