Décret n° 12/037 du 02 octobre 2012 fixant les normes de conception, de construction ainsi que les conditions d'exploitation technique et d'entretien des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Article 17

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Tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique dispose des systèmes électriques permettant d'assurer la sécurité du fonctionnement des installations et services de navigation aérienne.

Sur les aérodromes équipés d'un balisage de piste, mais ne disposant d'aucune source d'alimentation électrique auxiliaire, l'exploitant d'aérodrome prévoit de balisage lumineux de secours destinés à baliser les obstacles ou à délimiter les voies de circulation et les aires de mouvement.

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