L'exploitation de tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est soumise à l'autorisation du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, après avis technique de l'Autorité de l'aviation civile.
Cette autorisation est subordonnée à des garanties morales, financières ct techniques déterminées par Arrêté du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.
Article 24 :