La construction de tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est soumise à une autorisation du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, après avis technique de 1 'Autorité de l'aviation civile.
Cette autorisation est subordonnée à des garanties morales, financières ct techniques déterminées par Arrêté du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.
Toute modification aux constructions est soumise aux conditions définies à l'alinéa 1er.
Section 2 : Des normes de construction des aérodromes
Article 7 :