Décret n° 13/003 du 15 janvier 2013 relatif aux conditions et modalités de cession des parts sociales ou actions de l'Etat aux personnes physiques ou morales de nationalité congolaise et/ou aux salariés

Article 15

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Si la demande d'acquisition est supérieure à l'offre des titres proposés à la vente, le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions peut, sur proposition du Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat, décider l'application d'un coefficient de réduction proportionnelle à l'ensemble des demandes d'acquisitions.

Le taux des coefficients de réduction s'applique, le cas échéant, distinctement pour les actions cédées aux conditions normales et les titres vendues à des conditions préférentielles.

Chapitre 3 : Des modalités d'acquisition des actions

Article 15: