Décret n° 22/37 du 29 octobre 2022 portant gouvernance budgétaire

Article 58 Après son adoption par le Collège exécutif de l'Entité Territoriale Décentralisée, le projet de décision budgétaire est déposé, conformément aux dispositions de l'article 186 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, au plus tard le 20 décembre, par le Collège exécutif, au bureau de l'organe délibérant local. Outre les documents énumérés à l'article 177 de la Loi sus-évoquée et sans préjudice des dispositions de l'article 178 de la même Loi, le projet de décision budgétaire est accompagné

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- des projets annuels de performance ;

- du plan d'engagement budgétaire consolidé ;

- du plan de trésorerie ;

- du plan de passation des marchés consolidé ;

- du programme d'investissements publics ;

- d'un rapport sur les dépenses fiscales détaillant, notamment, l'impôt ou la taxe concernée, la nature, l'objectif poursuivi, les bénéficiaires et le montant.

Article 58

Après son adoption par le Collège exécutif de l'Entité Territoriale Décentralisée, le projet de décision budgétaire est déposé, conformément aux dispositions de l'article 186 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, au plus tard le 20 décembre, par le Collège exécutif, au bureau de l'organe délibérant local.

Outre les documents énumérés à l'article 177 de la Loi sus-évoquée et sans préjudice des dispositions de l'article 178 de la même Loi, le projet de décision budgétaire est accompagné :

- des projets annuels de performance ;

- du plan d'engagement budgétaire consolidé ;

- du plan de trésorerie ;

- du plan de passation des marchés consolidé ;

- du programme d'investissements publics ;

- d'un rapport sur les dépenses fiscales détaillant, notamment, l'impôt ou la taxe concernée, la nature, l'objectif poursuivi, les bénéficiaires et le montant.

Article 59

Le processus d'élaboration du budget, ci-dessus décrit, respecte le calendrier repris en annexe du présent Décret.

Chapitre 2 : Des projets de Loi de finances rectificative, d'édits budgétaires et des décisions budgétaires rectificatifs

Article 60

Conformément à l'article 27 alinéa 2 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, les modifications des dispositions de la Loi de finances de l'année sont reflétées dans la Loi de finances rectificative présentée dans les mêmes formes que la Loi de finances de l'année.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux édits budgétaires et décisions budgétaires de l'année.

Article 61

Lorsque l'équilibre budgétaire et/ou financier défini par la loi de finances de l'année est substantiellement affecté, le Gouvernement prépare, en cours d'exercice, un projet de loi de finances rectificative.

Les provinces et les Entités Territoriales Décentralisées adaptent, le cas échéant, leurs édits et décisions budgétaires.

Parmi les facteurs pouvant conduire à la rupture de cet équilibre, il y a notamment :

1. l'évolution notable de la conjoncture économique et financière ;

2. l'insuffisance des crédits provisionnels, conformément à l'article 40 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques ;

3. le dépassement des crédits évaluatifs ;

4. le versement des fonds de concours non prévu ;

5. les nouvelles mesures législatives ou réglementaires qui affectent de manière substantielle l'exécution du budget ;

6. les mouvements de transferts et de report des crédits ;

7. la réorientation de la politique économique, notamment budgétaire, consécutive à un changement d'ordre institutionnel, politique ou social.

Article 62

Le projet de Loi de finances rectificative est préparé par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions, conformément aux dispositions de l'article 59 du présent Décret.

A cet effet, il adresse une lettre précisant le calendrier, pour la préparation dudit projet aux responsables des institutions, aux autres Ministres et aux responsables des budgets annexes et des comptes d'affectation spéciale.

Article 63

Les dispositions des articles 61 et 62 s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées.

Chapitre 3 : Des projets de loi portant reddition des comptes, d'édit portant reddition des comptes et de décision portant reddition des comptes

Article 64

Le projet de loi portant reddition des comptes est élaboré et soumis au Gouvernement par le Ministre du Pouvoir central ayant les Finances dans ses attributions.

Article 65

Conformément à l'article 84 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, le projet de loi portant reddition des comptes du dernier exercice clos, y compris ses documents annexes prévus aux articles 81 et 82 de la même loi, est déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 mai de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte.

Conformément à l'article 87 alinéa 1er de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, le projet de Loi portant reddition des comptes du dernier exercice clos est examiné par le Parlement préalablement au vote du projet de Loi de finances de l'année.

Article 66

Conformément à l'article 185 alinéa 1er de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, le projet d'Edit portant reddition des comptes du dernier exercice clos, y compris ses documents annexes prévus aux articles 180 et 181 de la même loi, est déposé au bureau de l'Assemblée provinciale au plus tard le 30 mai de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte.

Outre les documents énumérés à l'article 180 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques et sans préjudice des dispositions de l'article 181 de la Loi précitée, le projet d'édit portant reddition des comptes est accompagné du compte général de la province établi conformément aux dispositions de l'article 127 du Règlement général sur la comptabilité publique.

Article 67

Conformément à l'article 185 alinéa 3 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, le projet de décision budgétaire portant reddition des comptes du dernier exercice clos, y compris ses documents annexes prévus aux articles 180 et 181 de la même loi, est déposé au bureau de l'organe délibérant avant le vote du projet de décision budgétaire de l'année.

Outre les documents énumérés à l'article 180 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques et sans préjudice des dispositions de l'article 181 de la loi précitée, le projet de décision portant reddition des comptes est accompagné du compte général de l'Entité Territoriale Décentralisée établi conformément aux dispositions de l'article 127 du Règlement général sur la comptabilité publique.

Chapitre 4 : Du projet de loi portant consolidation du budget de l'Etat

Article 68

Conformément à l'article 223 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, un projet de loi résultant de la consolidation du budget du Pouvoir central avec les budgets provinciaux, est déposé au bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 31 mai de l'année suivante. Son vote intervient au plus tard le 15 juin.

Etabli pour des raisons statistiques et informatives, ce projet de loi s'élabore en deux principales étapes, à savoir :

1. l'intégration des budgets des Entités Territoriales Décentralisées dans celui de la province concernée ;

2. la consolidation du budget du Pouvoir central avec les budgets provinciaux.

Les modalités pratiques de la préparation de la loi portant consolidation du budget de l'Etat sont définies dans un guide élaboré par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions.

4e partie : De l'exécution des dépenses publiques

Chapitre 1er : Du cadre de gestion des dépenses publiques

Section 1 : Du programme et ses déclinaisons opérationnelles

Article 69

Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant, au niveau du Pouvoir central et provincial, d'une même Institution ou Ministère, au niveau de l'Entité Territoriale Décentralisée, d'un même Echevinat ou organe.

A chaque programme sont associés une stratégie, des objectifs précis, des résultats attendus et des indicateurs de performance.

Les crédits affectés aux programmes sont présentés conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur.

Article 70

Au niveau du Pouvoir central, chaque Institution ou Ministère dispose des programmes opérationnels et d'un programme dit « Administration générale ».

Les programmes opérationnels justifient la raison d'être d'une Institution ou d'un Ministère. A travers ces programmes, sont mises en oeuvre les missions inhérentes à l'existence d'une Institution ou d'un Ministère.

Le programme administration générale est destiné à recevoir les crédits non affectés à un programme opérationnel. Il constitue un programme d'appui ou support à la mise en oeuvre des programmes opérationnels.

Les dispositions des alinéas 1er, 2 et 3 ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées.

Article 71

Seule une disposition de la Loi de finances, de l'édit budgétaire ou de la décision budgétaire, crée ou supprime un programme.

Article 72

Le programme se décline en Unités Opérationnelles de Programme, UOP en sigle.

Les crédits du programme et, le cas échéant, ses autorisations d'emplois sont répartis entre une ou plusieurs unités opérationnelles de programme.

Ces dernières constituent le niveau de mise en oeuvre du programme.

Article 73

L'Unité Opérationnelle de Programme correspond à une structure administrative existante dans l'organigramme d'une Institution ou d'un Ministère. Cette structure peut être :

Au niveau du Pouvoir central

1. Un Secrétariat général, une Direction générale, une Direction, un Service rattaché ou de mission, le cas échéant, une Division d'une Direction, pour l'Administration centrale ;

2. Une Division provinciale de l'Administration centrale, pour les Services publics déconcentrés.

Au niveau des services décentralisés

1. Un Secrétariat provincial, une Division provinciale de l'Administration provinciale ou un bureau, au niveau de la province ;

2. Une Division locale ou un bureau local, au niveau de l'Entité Territoriale Décentralisée.

Section 2 : Du cadre de mesure de la performance

Article 74

Le Projet Annuel de Performance, PAP en sigle, et le Rapport Annuel de Performance, RAP en sigle, constituent les documents de suivi de la performance.

Le PAP accompagne le projet de Loi de finances, le projet d'Edit budgétaire ou de décision budgétaire de l'année et le RAP accompagne le projet de Loi portant reddition des comptes, le projet d'édit ou de décision portant reddition des comptes de l'année.

Article 75

Le PAP constitue le volet prévisionnel de l'engagement à la performance. Il comprend deux parties, à savoir : la présentation de l'institution ou du Ministère et la présentation de chaque programme.

La présentation de l'Institution ou du Ministère comprend :

1. l'organisation de l'Institution ou du Ministère ;

2. la présentation de la stratégie de l'Institution ou du Ministère ;

3. les objectifs et les indicateurs représentatifs de la politique de l'Institution ou du Ministère ;

4. l'évolution, par programme, des crédits en Autorisations d'Engagement, AE en sigle et en Crédits de Paiement, CP en sigle ;

5. les prévisions des effectifs de l'Institution ou du Ministère par programme.

La présentation du programme comprend :

1. le périmètre du programme ;

2. la stratégie du programme ;

3. les objectifs, les indicateurs de performance et leurs cibles ;

4. la description des principales actions du programme ;

5. le tableau de l'évolution des crédits commenté ;

6. le tableau des AE/CP commenté ;

7. le tableau de l'évolution des effectifs commenté ;

8. la liste des opérateurs concourant à la réalisation du programme ;

9. les fiches des indicateurs.

Article 76

Le rapport annuel de performance décrit les activités conduites au cours du dernier exercice clos et présente les résultats en matière de performance, sur la base du suivi des indicateurs figurant dans le PAP.

Pour chaque programme, le RAP rend compte de :

- l'exécution des engagements physiques pris dans le PAP ;

- l'exécution effective des moyens alloués ;

- la qualité de la gestion des politiques publiques.

Article 77

Le RAP comprend deux parties, à savoir la présentation générale et les résultats par programme.

La présentation générale reflète le bilan de l'exécution du budget de l'Institution ou du Ministère en soulignant les faits et les résultats les plus importants.

A cet effet, elle décrit, notamment :

1. les aspects majeurs de l'activité de l'Institution ou du Ministère pendant l'année ;

2. la réalisation des objectifs et indicateurs représentatifs ;

3. l'exécution des crédits ;

4. l'exécution des autorisations d'engagement pour les deux dernières années ;

5. l'évolution des effectifs et des emplois.

Les résultats par programme comprennent :

1. le bilan stratégique du programme ;

2. l'évolution des indicateurs de performance ;

3. les actions réalisées du programme ;

4. la situation de l'exécution financière ;

5. la situation de l'exécution des autorisations d'engagement des grands projets d'investissement ;

6. la situation de l'exécution des prévisions de l'effectif du programme ;

7. la situation de l'exécution des activités des opérateurs.

Article 78

Les RAP élaborés par les Institutions et Ministères sont transmis au Ministre ayant les Finances dans ses attributions pour consolidation. Le RAP consolidé accompagne le projet de Loi portant reddition des comptes.

Les Institutions et Ministères transmettent une copie de leurs RAP au Ministre ayant le Budget dans ses attributions en vue d'enrichir les discussions lors des conférences de performance.

Les alinéas premier et deuxième précédents s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées.

Article 79

Les procédures d'élaboration du PAP et du RAP sont détaillées dans un guide établi conjointement par les Ministres du Pouvoir central ayant respectivement le Budget et les Finances dans leurs attributions.

Section 3 : Des documents de gestion

Article 80

La mise à disposition des crédits aux ordonnateurs est opérée par programme et détaillée par titre et par source de financement correspondant aux dotations ouvertes pour chaque action.

Elle est conforme à la répartition des crédits par programme figurant dans la Loi de Finances de l'année, telle que votée par le Parlement.

Les crédits sont mis à disposition par Arrêté du Ministre du Pouvoir central ayant le budget dans ses attributions.

Les dispositions du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées.

Article 81

Sur la base de l'Arrêté évoqué à l'article 80 du présent Décret, des documents de gestion sont établis à chaque niveau de responsabilité afin de garantir le respect des autorisations parlementaires et la reddition des comptes. Il s'agit notamment :

Pour le Ministère :

1. du plan d'engagement budgétaire sectoriel ;

2. du document prévisionnel de gestion et emplois et des crédits du personnel.

Pour le programme :

1. du document de programmation des crédits ;

2. du document de compte rendu de gestion.

Pour les unités opérationnelles de programme :

1. du document de programmation des crédits ;

2. du document de compte rendu de gestion.

Article 82

Un Arrêté du Ministre ayant le Budget dans ses attributions fixe la forme et le contenu des principaux documents de gestion.

Section 4 : Gestion des crédits en Autorisation d'Engagement et Crédits de Paiement

Article 83

Les crédits budgétaires sont constitués d'AE et de CP.

Les AE constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Les CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année.

Un guide, élaboré par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions, fixe le cadre général de budgétisation et de consommation des AE et CP.

Section 5 : De la délégation des crédits budgétaires

Article 84

Les crédits budgétaires des services déconcentrés du Pouvoir central, en provinces ou dans les représentations diplomatiques et consulaires, sont mis à la disposition de l'ordonnateur secondaire par délégation des crédits.

La délégation des crédits confère à l'ordonnateur secondaire la compétence d'engager, de liquider et d'ordonnancer les dépenses imputées sur les crédits mis à sa disposition.

Un Arrêté du Ministre ayant le Budget dans ses attributions fixe les règles relatives à la délégation des crédits.

Section 6 : Des acteurs de la gestion de programme

Article 85

Dans chaque Institution ou Ministère, la gestion du programme est assurée par les acteurs de pilotage et de mise en oeuvre.

Sont acteurs de pilotage :

1. L'Ordonnateur de dépenses ;

2. Le Responsable de Programme, RPROG en sigle ;

Sont acteurs de mise en oeuvre :

1. Le Responsable de l'Unité Opérationnelle du Programme, RUOP en sigle ;

2. L'Opérateur de l'Etat.

Paragraphe 1er : De l'Ordonnateur de dépenses

Article 86

Est Ordonnateur de dépenses, toute autorité ayant qualité pour engager, liquider et ordonnancer au nom de l'Etat, les dépenses inscrites au budget.

Les responsables des Institutions du Pouvoir central, des Provinces et des organes des Entités Territoriales Décentralisées, les Ministres du Pouvoir central, les Ministres provinciaux et les Echevins sont Ordonnateurs de dépenses pour les crédits mis à leurs dispositions.

Ils sont responsables de la conduite de la politique de l'Institution, du Ministère, de l'organe ou de l'Echevinat dont ils ont la charge.

A ce titre, l'Ordonnateur de dépenses est chargé :

1. de fixer les objectifs généraux des programmes en cohérence avec les stratégies sectorielles ;

2. de produire le plan d'engagement budgétaire sectoriel ;

3. de piloter la mise en oeuvre des programmes ;

4. de nommer les responsables des programmes ;

5. d'arbitrer l'allocation des ressources entre les programmes ;

6. de valider le CDSMT ;

7. de tenir la comptabilité administrative ;

8. d'animer le dialogue de gestion ; et

9. de rendre compte à travers le RAP.

Article 87

L'Ordonnateur de dépenses tient un dialogue stratégique régulier avec les responsables des programmes de son institution ou Ministère.

Le dialogue stratégique permet d'opérationnaliser les orientations et priorités de l'institution ou du Ministère. Il s'inscrit dans le cadre de l'efficacité du pilotage des programmes.

Article 88

L'Ordonnateur de dépenses délègue son pouvoir dans le cadre d'une compétence fonctionnelle ou territoriale.

La délégation de pouvoir de l'ordonnateur s'inscrit dans le cadre de la gestion des programmes dont la responsabilité politique lui incombe et la responsabilité technique aux responsables des programmes.

Article 89

Sont bénéficiaires de la délégation du pouvoir de l'ordonnateur, le responsable de programme et le responsable de l'unité opérationnelle de programme.

Un Décret fixe les règles relatives à la délégation du pouvoir de l'ordonnateur.

Article 90

Du point de vue fonctionnel, l'Ordonnateur des dépenses délègue son pouvoir aux ordonnateurs délégués au niveau des Administrations centrales, provinciales et locales.

Du point de vue territorial, l'Ordonnateur des dépenses délègue son pouvoir aux ordonnateurs secondaires au niveau des services déconcentrés du Pouvoir central, provincial et des missions diplomatiques à l'étranger.

Les règles d'intérim ou de suppléance sont appliquées en cas d'absence ou d'empêchement de l'Ordonnateur délégué ou l'Ordonnateur secondaire.

Paragraphe 2 : Du responsable de programme

Article 91

Sous l'autorité du responsable de l'Institution ou de l'organe, du Ministre ou de l'Echevin concerné, le responsable de programme a la charge du pilotage de la mise en oeuvre du programme.

Sur la base des objectifs généraux fixés par l'ordonnateur concerné, le RPROG détermine les objectifs spécifiques, affecte les moyens et contrôle les résultats des services chargés de la mise en oeuvre du programme sous sa responsabilité.

Le RPROG définit le périmètre des unités opérationnelles de programme. Il s'assure du respect des dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion. Il organise le dialogue de gestion de son programme conformément à la charte de gestion.

Article 92

Le responsable de programme est nommé par l'Ordonnateur de dépenses dont il relève.

L'acte de nomination rappelle les modalités de gestion du programme, les compétences d'ordonnateur lui déléguées et l'étendue de son pouvoir conformément aux articles 93 et 94 du présent Décret.

Article 93

Lors de la phase de l'élaboration du budget, le responsable de programme accomplit les tâches suivantes :

1. La participation à l'exercice de planification ministérielle ;

2. La préparation du projet annuel de performance du programme présentant les orientations stratégiques et les objectifs du programme et justifiant les crédits et les autorisations d'emplois demandés ;

3. La répartition des crédits et des emplois en faveur des unités opérationnelles du programme y compris les opérateurs ;

4. La définition des objectifs du programme et leur déclinaison en objectifs opérationnels, adaptés aux compétences de chacun des services et entités ;

5. La définition des indicateurs associés et la détermination des résultats « cibles », en coordination avec les responsables de ces services et entités.

Article 94

Lors de la phase d'exécution du budget et de la reddition des comptes, le responsable de programme est chargé de (d') :

1. Mettre à la disposition des unités opérationnelles de programme, les crédits et les emplois du programme ;

2. Procéder à l'engagement juridique et à l'ordonnancement de la dépense publique ;

3. Encadrer le processus d'élaboration des différents plans de travail annuel et infra-annuel du programme et les approuver ;

4. Valider les besoins exprimés par les responsables des unités opérationnelles de programme ;

5. Approuver les propositions de mouvements des crédits budgétaires conformément à la réglementation ;

6. Elaborer le RAP du programme.

Article 95

L'acte de nomination du responsable de programme est transmis, pour information, aux Ministres ayant respectivement le Budget et les Finances dans leurs attributions.

A la suite de sa nomination, le responsable de programme transmet, pour accréditation, son acte de nomination et le spécimen de sa signature au contrôleur budgétaire et au Comptable public.

Article 96

La nomination du responsable de programme ne donne pas lieu à la création d'un nouvel emploi ni à l'instauration d'un nouvel échelon hiérarchique.

Le responsable de programme est choisi parmi les responsables qualifiés des structures organiques existantes.

Article 97

Lorsque le périmètre d'un programme correspond à celui d'une Direction générale, d'une direction ou d'un service, son responsable est, d'office, le directeur général, le directeur ou le responsable concerné.

Si le périmètre du programme couvre plusieurs Directions générales, Directions ou services, la désignation du responsable de programme s'effectue en tenant compte de la Direction générale, la direction ou le service dont le poids est prépondérant dans l'atteinte des objectifs du programme.

Article 98

Pour le programme « Administration générale » prévu à l'article 43 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, dans chaque Ministère, le Secrétaire général de l’Administration publique est désigné responsable de programme.

Pour la Présidence de la République et les services du Premier ministre, le Directeur de cabinet est, d'office, responsable du programme « Administration générale ».

Paragraphe 3 : Du responsable de l'Unité Opérationnelle de Programme

Article 99

Le responsable de l'Unité opérationnelle de programme détermine les modalités de mise en oeuvre des activités définies dans le programme. Il prescrit l'exécution des dépenses de l'unité opérationnelle dont il a la responsabilité et en rend compte au responsable de programme.

Le RUOP est chargé de (d') :

1. proposer au RPROG, la programmation des crédits pour mettre en oeuvre les activités de l'Unité Opérationnelle du Programme ;

2. élaborer les différents plans de travail annuel et infra-annuel de l'unité opérationnelle du programme ;

3. décliner les activités en tâches et en évaluer le coût ;

4. formuler la demande d'engagement juridique de la dépense à soumettre à la décision du responsable de programme, dans les conditions fixées par les lois et règlements ainsi que dans la charte de gestion ;

5. procéder, dans la limite des crédits budgétaires qui sont accordés à l'Unité Opérationnelle du Programme, à l'engagement comptable et à la liquidation des dépenses nécessaires ;

6. proposer au RPROG les mouvements des crédits budgétaires de l'Unité Opérationnelle du Programme dans les limites des compétences fixées par la charte de gestion et conformément à la réglementation en la matière.

Paragraphe 4 : Des Opérateurs de l'Etat

Article 100

Est Opérateur de l'Etat, toute entité publique, le cas échéant privée, à personnalité juridique propre à laquelle est confiée la mise en oeuvre totale ou partielle d'une politique publique.

L'Opérateur de l'Etat bénéficie, sous forme de transfert ou intervention, des crédits budgétaires et, le cas échéant, du produit des taxes lui affectées en vue de l'atteinte des objectifs et performance du programme.

L'Opérateur de l'Etat signe un contrat d'objectifs et performance avec le responsable de programme dans le cadre de la mise en oeuvre du programme auquel il participe ou qu'il met en oeuvre totalement.

Le contrat est assorti d'un dispositif de suivi des objectifs et des résultats.

Article 101

Les obligations de transparence et les règles de gestion des Finances publiques s'imposent à l'opérateur de l'Etat.

Les modalités de sélection, de pilotage et de gouvernance spécifique à l'Opérateur sont fixées dans un guide élaboré par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions. Article 102

Les dispositions des articles 92 à 101 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées.

Section 7 : De l'appui et de conseil aux programmes

Article 103

Les services d'appui et de conseil aux programmes sont, notamment :

1. la Direction Administrative et Financière, DAF en sigle ;

2. la Direction des Ressources Humaines, DRH en sigle ;

3. la Direction d'Etudes et Planification, DEP en sigle ;

4. la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics, CGPMP en sigle.

Article 104

La DAF met en oeuvre les modalités et règles transversales de gestion financière des programmes de l'institution ou du Ministère, conformément à la charte de gestion.

Elle exerce les fonctions de conseil, d'expertise et d'assistance auprès des responsables des programmes.

A ce titre, elle est chargée de (d') :

1. assurer la synthèse de l'information budgétaire des programmes ;

2. élaborer le plan d'engagement budgétaire sectoriel ;

3. assister le responsable de programme dans l'élaboration du projet du document de programmation des crédits ;

4. veiller à la soutenabilité budgétaire des programmes, à travers l'organisation du contrôle interne budgétaire ;

5. participer aux négociations, conférences et arbitrages budgétaires ;

6. assister le responsable de programme dans l'élaboration du PAP et du RAP ;

7. exercer les fonctions de gestion financière en centralisant les dossiers de dépenses à soumettre au responsable de programme ;

8. suivre la réalisation de la programmation financière et proposer, le cas échéant, les mesures nécessaires au respect des plafonds de crédits et des emplois ainsi que les mouvements de crédits entre les programmes de l'institution ou du Ministère ;

9. élaborer le projet de charte de gestion Ministérielle ou de l'institution à soumettre à l'Ordonnateur.

Article 105

La DRH, la DEP et les CGPMP appuient les responsables des programmes dans les limites des compétences leurs reconnues, en application de la réglementation en vigueur.

Article 106

Les dispositions des articles 103 à 105 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées.

Section 8 : Du contrôle de gestion

Article 107

Le contrôle de gestion constitue un dispositif d'aide au pilotage de la performance mis en oeuvre par le responsable d'institution ou le Ministre en vue d'améliorer le rapport entre les moyens engagés, l'activité réalisée et les résultats obtenus dans le cadre d'une stratégie préalablement définie.

Article 108

Le contrôle de gestion permet d'assurer le pilotage de l'institution ou du Ministère sur la base d'objectifs et d'engagements de services et la connaissance des coûts, des activités et des résultats. Il permet également, d'alimenter le dialogue de gestion.

Un décret fixe les modalités d'instauration et d'organisation de la fonction de contrôle de gestion au sein des Administrations publiques.

Article 109

Les dispositions des articles 107 et 108 ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées.

Section 9 : Du dialogue de gestion et de la charte de gestion

Article 110

Le dialogue de gestion constitue le cadre permanent d'échanges entre les différents acteurs impliqués dans la mise en oeuvre d'un programme en vue d'identifier les perspectives de progrès et de déterminer la démarche pour les concrétiser.

Les échanges portent sur les objectifs stratégiques, les indicateurs des résultats, les moyens humains, financiers et matériels, les objectifs opérationnels, les cibles et les résultats obtenus.

Le dialogue de gestion est décrit et organisé dans une charte de gestion. Article 111

Dans un sens vertical, le dialogue de gestion s'effectue entre le responsable de l'institution ou le Ministre et le RProg, et entre ce dernier et le RUOP.

Dans un sens horizontal, le dialogue de gestion se déroule entre les responsables aux différents niveaux du programme, à savoir les RPROG et les RUOP, et les responsables des différents services d'appui et conseil aux programmes.

Les modalités d'organisation du dialogue de gestion sont déterminées dans un guide élaboré par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions.

Article 112

Chaque institution ou Ministère élabore un document visant à garantir la cohérence des programmes dans le cadre de la stratégie commune appelé charte de gestion.

La charte de gestion permet la connaissance et l'appréciation des règles de gestion applicables par l'ensemble des acteurs.

Elle fixe pour chaque maillon de la chaîne managériale :

1. le périmètre de responsabilité et d'autonomie de chaque acteur ;

2. les outils et les procédures permettant d'assurer le dialogue de gestion ;

3. les canaux garantissant une circulation fluide et transparente de l'information entre les acteurs.

Un guide élaboré par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions définit le format et le contenu de la charte de gestion.

Article 113

Au niveau de l'institution ou du Ministère, la charte de gestion, élaborée par la DAF, détermine les règles de collaboration entre les responsables des programmes et les différents acteurs des services d'appui et conseil.

Elle vise à apporter aux acteurs ministériels des éléments de cadrage méthodologique, notamment pour la programmation budgétaire par activité, le dialogue de gestion et le suivi de l'exécution.

Article 114

Au niveau du programme, la charte de gestion, élaborée par le RProg, détermine les règles de collaboration entre l'ordonnateur, le responsable de programme et les responsables des unités opérationnelles des programmes.

Elle clarifie les règles de pilotage et de fonctionnement spécifiques au programme.

La charte de gestion détermine les modalités de gestion du programme concernant, notamment, la mise à disposition des crédits, la fongibilité des crédits, la Constitution et la réaffectation des réserves pour aléas de gestion, la délégation des crédits et le suivi des activités.

Article 115

Les dispositions des articles 112 et 113 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées.

Section 10 : Du contrôle et de l'audit interne

Article 116

II est mis en place, dans chaque institution ou Ministère, un dispositif de contrôle interne.

Article 117

Le dispositif de contrôle interne est défini par le responsable d'institution ou le Ministre. Il est permanent et adapté aux missions et à la structure des services.

Le dispositif de contrôle interne est mis en place par les responsables à tous les niveaux.

Article 118

Le dispositif de contrôle interne permet d'assurer la maîtrise des risques liés à la gestion des politiques publiques dont les services ont la charge. Il comprend notamment le contrôle interne budgétaire.

Le contrôle interne budgétaire est une composante du contrôle interne orienté vers l'atteinte des objectifs de soutenabilité de la gestion et de qualité de la comptabilité administrative.

Article 119

L'audit interne s'assure de l'efficacité des dispositifs de contrôle interne. Il s'exerce de manière indépendante et objective et permet au responsable d'institution ou au Ministre d'avoir une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise des opérations de gestion.

Article 120

Les activités de contrôle et d'audit interne, au sein de l'Administration publique, sont supervisées respectivement par des Comités de Maîtrise des Risques et par des Comités d'Audit Interne.

Article 121

Le Comité de Maîtrise des Risques a pour mission de définir et d'accompagner la mise en place des procédures ou mesures visant à renforcer la sécurité, l'efficacité et l'efficience des services des Ministères en priorisant les risques liés à l'exécution des dépenses.

A ce titre, il est chargé de (d') :

1. définir la politique de contrôle interne sur les risques liés à la gestion des politiques publiques dont le Ministère a la charge ;

2. établir la cartographie des risques du Ministère ;

3. veiller au développement des dispositifs de contrôle interne permettant de maîtriser les risques susceptibles d'affecter la réalisation des missions assignées aux services des Ministères, notamment la mise en place de manuels de procédures ;

4. veiller à la mise en oeuvre des recommandations des missions d'audit interne et externe visant le renforcement du dispositif de gestion des risques ;

5. sensibiliser et de contribuer à la formation du personnel sur l'approche de gestion basée sur les risques, en vue de maintenir un environnement de contrôle adéquat.

Article 122

Présidé par le Secrétaire général, le Comité de Maîtrise des Risques est composé de l'ensemble des Directeurs-Chefs des services du Ministère.

Article 123

Le fonctionnement du Comité de Maîtrise des Risques est fixé par Arrêté de chaque ministre compétent.

Le Comité de Maîtrise des Risques établit un rapport annuel sur les activités de contrôle interne.

Ce rapport est adressé, dans les quarante-cinq jours de la fin de l'année, au Ministre et au Comité d'Audit Interne. Une ampliation en est faite au service en charge de l'Inspection et à l'Inspection Générale des Finances.

Article 124

Le Comité d'Audit Interne veille à la vérification du bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne mis en place sous l'égide du Comité de Maîtrise des Risques.

A cet effet, il est chargé de (d') :

1. définir la politique d'audit du Ministère ;

2. s'assurer de la qualité du dispositif de contrôle interne visant à garantir la maîtrise des risques liés à la mise en oeuvre des politiques publiques ;

3. approuver le programme annuel de l'audit interne et de l'inspection du Ministère ;

4. veiller au suivi des actions décidées à l'issue des missions de contrôle ;

5. approuver le programme d'assurance qualité de l'audit interne du Ministère.

Article 125

Présidé par un Inspecteur général des Finances nommé par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, sur proposition de l'Inspecteur général des Finances-Chef de service, le Comité d'Audit Interne est composé de membres ci-après :

- le Directeur de Cabinet du Ministre ;

- le contrôleur budgétaire au sein du Ministère ;

- une personnalité extérieure au Ministère, désignée par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Article 126

Le secrétariat du Comité d'Audit Interne est assuré par le responsable de l'audit interne du Ministère.

La personnalité extérieure au Ministère siégeant au Comité d'Audit Interne est désignée sur la base de sa compétence en matière d'audit ou pour l'intérêt que son expérience peut apporter à la politique d'audit interne du Ministère.

Le président du Comité d'Audit Interne et la personnalité extérieure sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Article 127

Le Secrétaire général et les Directeurs-Chefs des services du Ministère assistent aux réunions du Comité d'Audit Interne sans voix délibérative.

Article 128

Le fonctionnement du Comité d'Audit Interne est fixé par Arrêté de chaque Ministre compétent.

Article 129

Le Comité d'Audit Interne élabore un rapport annuel sur les activités d'audit interne et sur les suites données aux résultats des missions d'audit effectuées par les organes de contrôle interne ou externe.

Le rapport annuel est communiqué à l'Inspection Générale des Finances dans les trois mois de la fin de l'année. Une ampliation en est faite au Ministre sectoriel concerné.

Article 130

Suivant un canevas-type défini par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions, une charte d'audit interne précisant le cadre de mise en oeuvre de l'audit Interne est adoptée par chaque Comité d'Audit Interne dans les trois mois suivant sa mise en place.

Article 131

Les dispositions des articles 116 à 130 s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et Entités Territoriales Décentralisées.

Article 132

II est mis en place un cadre de concertation des structures de contrôle interne des administrations publiques.

Article 133

II a pour mission de coordonner et d'encadrer les activités des organes de contrôle administratif que sont, notamment, les inspections sectorielles des Ministères, les pools d'audit interne des Administrations publiques.

Article 134

Le cadre de concertation des structures de contrôle interne des Administrations publiques est présidé par l'Inspecteur général des Finances-Chef de service ou son délégué.

Les services en charge du contrôle budgétaire, de la régulation des marchés publics et du contrôle des marchés publics participent aux travaux du cadre.

Article 135

L'organisation et le fonctionnement du cadre de concertation des structures de contrôle interne des administrations publiques sont fixés par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Section 11 : Du contrôle budgétaire

Article 136

Le contrôle administratif a priori des opérations budgétaires de dépenses du pouvoir central, des provinces et des Entités Territoriales Décentralisées est assuré par le contrôleur budgétaire conformément aux dispositions légales et réglementaires

Un Décret portant règlement d'administration des contrôleurs budgétaires détermine les conditions d'accès à la fonction de contrôleur budgétaire et les modalités d'exercice de ladite fonction.

Article 137

Tout acte portant engagement, liquidation et ordonnancement est soumis au visa préalable du contrôleur budgétaire.

Article 138

Outre le contrôle de conformité et de régularité de l’engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement de la dépense publique, le contrôleur budgétaire est chargé, notamment de :

- viser le document de programmation des crédits ;

- exercer le contrôle de soutenabilité budgétaire au regard des autorisations budgétaires votées ;

- veiller au respect de la mise en oeuvre de la régulation budgétaire ;

- donner son avis préalable aux demandes des mouvements des crédits et de veiller au respect de leur mise en oeuvre.

Article 139

Les procédures du contrôle a priori des dépenses exercées par le contrôleur budgétaire, sont fixées dans un guide établi par le Ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Article 140

Les dispositions des articles 136 à 139 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et Entités Territoriales Décentralisées.

Chapitre 2 : De la programmation des engagements budgétaires et de la trésorerie

Article 141

La programmation et la consommation des crédits inscrits au budget du Pouvoir central, de la province et de l'Entité Territoriale Décentralisée tiennent compte des disponibilités de trésorerie.

Article 142

La programmation de la consommation des crédits s'effectue à travers le Plan d'Engagement Budgétaire, PEB en sigle.

La programmation des disponibilités de trésorerie est portée par le Plan de Trésorerie, PTR en sigle.

Section 1 : Du Plan d'Engagement Budgétaire

Article 143

Le PEB est un instrument de planification des engagements et des liquidations.

Le PEB permet de programmer le rythme de consommation des crédits en fonction de la situation de la trésorerie de l'Etat. Il détermine les montants des crédits pouvant être engagés par les ordonnateurs.

Article 144

Le PEB est catégorisé en plan d'engagement budgétaire consolidé, établi par le Ministre ayant le Budget dans ses attributions, et un plan d'engagement budgétaire sectoriel élaboré par chaque responsable d'institution ou Ministère.

Le plan d'engagement budgétaire consolidé et le plan d'engagement budgétaire sectoriel sont, initialement, établis pour une année et révisés trimestriellement ou semestriellement.

Article 145

Lors de l'élaboration du projet de Loi de Finances, chaque responsable d'institution et chaque Ministre prépare un projet de PEB initial et le transmet au Ministre ayant le budget dans ses attributions pour consolidation.

Le projet de PEB consolidé accompagne le projet de Loi de Finances déposé au Parlement.

Article 146

Le PEB est élaboré en cohérence avec le PTR et le Plan de Passation des Marchés publics, PPM en sigle.

Un guide spécifique, élaboré par le Ministre du Pouvoir central ayant le budget dans ses attributions, définit les modalités d'élaboration et de mise en oeuvre du PEB.

Article 147

Les dispositions des articles 144 à 146 s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées.

Section 2 : Du plan de trésorerie

Article 148

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le pouvoir de régulation de la trésorerie au niveau du Pouvoir central, des provinces et des Entités Territoriales Décentralisées relève respectivement de la compétence du Ministre du Pouvoir central, du Ministre provincial et de l'échevin ayant les finances dans leurs attributions.

Le PTR est établi pour une année. Il est actualisé chaque mois.

Le PTR retrace les projections mensualisées des recettes et des dépenses du pouvoir central, le solde qui s'en dégage et, le cas échéant, le mode de son financement.

Article 149

Lors de l'élaboration du projet de Loi de finances, le Ministre du Pouvoir central, le Ministre provincial ou l'échevin ayant les finances dans ses attributions prépare le projet de PTR.

Le projet de PTR accompagne le projet de Loi de finances, le projet d'édit budgétaire et le projet de décision budgétaire.

Article 150

Les procédures d'élaboration et d'exécution du PTR sont fixées dans un guide établi par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Chapitre 3 : De la régulation budgétaire

Article 151

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le pouvoir de régulation budgétaire au niveau du Pouvoir central, des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées relève respectivement de la compétence du Ministre du Pouvoir central, du Ministre provincial et de l'échevin ayant le budget dans leurs attributions.

Article 152

La régulation budgétaire consiste à programmer le rythme de consommation des crédits en fonction des flux de trésorerie.

Elle vise à maîtriser, durant l'exécution du budget, l'évolution des dépenses, à éviter toute tension de trésorerie et l'accumulation des arriérés. Elle permet également de maintenir le solde budgétaire dans la trajectoire définie par la Loi des finances pour faire face aux aléas inhérents à l'exécution budgétaire.

Article 153

La régulation budgétaire s'opère par la Constitution de la réserve de précaution et le gel des crédits.

Article 154

Au début de l'exercice budgétaire, le Ministre ayant le Budget dans ses attributions procède, au travers l'Arrêté de mise à disposition des crédits, à la constitution de la réserve de précaution.

Ce mécanisme permet de rendre indisponible une proportion de crédits votés.

Article 155

L'Arrêté de mise à disposition des crédits fixe le taux de la réserve de précaution et précise la nature des crédits imputés au titre de l'enveloppe disponible et ceux imputés sur la réserve de précaution.

Article 156

Sur la base de l'évolution de la trésorerie, les crédits mis en réserve peuvent être, partiellement ou totalement, mis à la disposition des ordonnateurs par le Ministre ayant le Budget dans ses attributions, en concertation avec le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Article 157

Le gel des crédits par le Ministre ayant le Budget dans ses attributions consiste à rendre, temporairement, indisponibles les crédits budgétaires.

Le gel des crédits intervient en cours d'exercice budgétaire en cas des difficultés de trésorerie. Les crédits rendus indisponibles sont libérés dès retournement favorable de la conjoncture.

5e partie : De la transparence budgétaire et de la participation citoyenne

Chapitre 1 : De la transparence budgétaire

Article 158

La transparence budgétaire consiste à garantir l'accès du public à une information budgétaire disponible, exhaustive, fiable, sincère, compréhensible et globale.

L'information budgétaire est publiée dans les délais requis selon un format standard et exploitable conformément aux bonnes pratiques.

Article 159

L'information budgétaire porte, notamment, sur les éléments de base ci-après :

1. le solde budgétaire de la période précédente et suivante ;

2. le budget de l'exercice en cours, présenté selon le même format que le projet de budget ;

3. les résultats budgétaires de l'exercice précédent, présentés selon le même format que le budget voté ;

4. les données budgétaires agrégées en recettes et en dépenses de l'exercice précédent et en cours d'exercice, avec une ventilation détaillée des estimations des recettes et des dépenses ;

5. les données sur la dépense fiscale.

Aux éléments repris à l'alinéa précédent, s'ajoutent les informations liées :

1. au financement du déficit, avec une description de ses sources ;

2. aux hypothèses macroéconomiques relatives à l'estimation du taux de croissance du PIB, du taux d'inflation et dû taux de change ;

3. au stock de la dette, y compris les détails sur les créanciers, le taux d'intérêt de la dette, le profil de maturité et la nature interne ou externe de la dette ;

4. aux données sur les risques budgétaires prévus par des instruments de financement structuré, en l'occurrence les contrats de partenariat public-privé ;

5. au stock des actifs financiers ;

6. aux répercussions des nouvelles politiques publiques sur le budget ;

7. aux prévisions budgétaires à moyen terme.

Article 160

Les Ministres ayant respectivement le Budget et les Finances dans leurs attributions publient, chacun en ce qui le concerne, les documents budgétaires contenant les informations requises énumérées aux articles 158 et 159 du présent Décret.

Ces documents sont :

1. le Cadre Budgétaire à Moyen Terme, au plus tard la deuxième semaine du mois d'août de l'année ;

2. le projet de Loi de finances, projet d'Edit budgétaire ou projet de décision budgétaire de l'année et les documents qui l'accompagnent, au plus tard la fin du mois de septembre et avant l'adoption de la Loi de finances par le parlement, de l'édit budgétaire par l'Assemblée provinciale et de la décision budgétaire par l'organe délibérant ;

3. la Loi de finances, l'édit budgétaire ou la décision budgétaire de l'année, au plus tard 14 jours après la promulgation ;

4. les rapports mensuels ou trimestriels sur l'exécution du budget ou état de suivi budgétaire mensuel ou trimestriel dans un format exploitable, dans le mois qui suit la période couverte ;

5. la revue en milieu d'année ou revue semestrielle qui évalue la situation de l'économie par rapport aux prévisions macroéconomiques initiales et met à jour les prévisions économiques pour le reste de l'année, au plus tard 45 jours suivant le semestre concerné;

6. Le projet de Loi portant reddition des comptes, endéans les six mois qui suivent la période couverte.

Article 161

Chaque document budgétaire clé est reproduit et publié en version citoyenne dans les délais requis. Les versions citoyennes des documents budgétaires sont publiées en français et dans les quatre langues nationales au même moment que les documents budgétaires dont ils sont destinés à faciliter la compréhension.

Article 162

Les dispositions des articles 159 à 161 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées.

Chapitre 2 : De la participation citoyenne et de la redevabilité

Article 163

Tout au long du cycle budgétaire, le Gouvernement, tant au niveau central que provincial, et l'organe exécutif local, associe le citoyen à la conception, la définition, la mise en oeuvre, au suivi, au contrôle et à l'évaluation des politiques, des projets ou des programmes publics et tient compte de son point de vue.

La participation citoyenne permet à l'exécutif d'identifier les services et les niveaux des services qui répondent aux préférences du citoyen.

Article 164

Le Gouvernement, tant au niveau central que provincial, ou l'organe exécutif local garantit la participation du citoyen aux différentes étapes du cycle budgétaire en :

1. se dotant des canaux de communication appropriés pour la diffusion des informations budgétaires ;

2. mettant en place des mécanismes de consultation pour identifier la perception du public sur les choix budgétaires ;

3. créant des cadres de concertations sur les questions budgétaires et fiscales ;

4. favorisant la collaboration des citoyens dans la mise en oeuvre et le contrôle de l'exécution des processus budgétaires ;

5. rendant disponible, à bonne date, les documents du travail pour une participation citoyenne adéquate.

Article 165

Toute autorité gouvernementale, revêtue d'une responsabilité en matière budgétaire, est tenue de rendre compte de ses actions et de la performance des services publics dont elle a la charge.

A cet effet, les citoyens peuvent suivre et contribuer aux processus budgétaires grâce à l'accès à l'information et aux échanges avec les instances décisionnelles.

6e partie : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Article 166

Les dispositions des articles 3 à 37, 38 à 68, 116 à 135, 136 à 140, 141 à 150, 151 à 157 et 158 à 165 relatives, respectivement, à la formulation de la politique budgétaire, à l'élaboration et l'adoption des Lois des finances, des édits budgétaires, des décisions budgétaires et de la loi de consolidation, au contrôle et audit internes, au contrôle budgétaire, au plan d'engagement budgétaire et au plan de trésorerie, à la régulation budgétaire ainsi que celles relatives à la transparence budgétaire et la participation citoyenne sont d'application immédiate.

Article 167

Sans préjudice des dispositions de l'article 166 ci-dessus, le présent Décret entre en vigueur, dans l'intégralité de ses dispositions, au premier janvier de la cinquième année suivant celle de sa signature, date à laquelle toutes les dispositions qui lui sont contraires seront abrogées.

Article 168

Les Ministres du Pouvoir central ayant dans leurs attributions le Budget et les Finances, les Gouverneurs de Province ainsi que les responsables des exécutifs locaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2022.