Décret n° 22/37 du 29
octobre 2022 portant gouvernance budgétaire
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle
que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo
du 18 février 2006, spécialement en son article 92 alinéas 1er,
2 et 4 ;
Vu la Loi organique n°
08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et
fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports
avec l'Etat et les Provinces, spécialement en son article 106 ;
Vu la Loi n° 08/012 du 31
juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Vu la Loi n° 11/011 du 13
juillet 2011 relative aux Finances publiques, telle que modifiée et
complétée à ce jour ;
Vu l'Ordonnance n° 21/006
du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012
du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des
Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002
du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003
du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères
Vu le Décret n° 13/050 du
06 novembre 2013 portant Règlement général, sur la Comptabilité publique ;
Vu le Décret n° 13/054 du
11 novembre 2013 portant fixation du cadre organique des structures
standards à compétence horizontale communes à toutes les Administrations
centrales des Ministères, Institutions et Services publics ;
Vu le Décret n° 13/054 du
11 novembre 2013 portant Règlement d'administration applicable aux
Comptables publics ;
Sur proposition du
Ministre d'Etat, Ministre du Budget et du Ministre des Finances ;
Le Conseil des Ministres
entendu ;
DECRETE
1ère
partie : Des dispositions
générales
Chapitre 1 : De l'objet
et du champ
Article 1
Le présent Décret fixe
les principes et les conditions qui garantissent la soutenabilité des
Finances publiques.
A ce titre, il définit
les conditions de formulation et de mise en oeuvre de la politique
budgétaire ainsi que les règles de discipline et de transparence
budgétaires.
Il fixe les modalités
d'élaboration, d'approbation et du dépôt des projets des Lois de finances,
des Edits budgétaires et des décisions budgétaires ainsi que le cadre de
gestion budgétaire des dépenses publiques en mode programme.
Article 2
Le présent Décret
s'applique à la gestion budgétaire du Pouvoir central, des provinces et des
Entités Territoriales Décentralisées ainsi que des organismes auxiliaires
qui leur sont rattachés.
2e
partie : De la politique
budgétaire
Chapitre 1 : De la
formulation de la politique
budgétaire
Article 3
La politique budgétaire
est formulée, pour trois ans, par le Gouvernement en fonction des priorités
et objectifs stratégiques des politiques publiques définis dans son
programme approuvé par l'Assemblée nationale.
Le programme du
Gouvernement découle de la stratégie nationale de développement.
Article 4
La politique budgétaire
comprend des mesures relatives aux recettes, aux dépenses et à la gestion du
solde budgétaire.
Elle s'insère dans un
cadre global de gestion des politiques macroéconomique et financière.
Article 5
La politique budgétaire
est élaborée sur la base d'une analyse approfondie de la conjoncture
nationale et internationale portant, notamment, sur la pression fiscale, les
risques budgétaires, la fiabilité des prévisions macro-budgétaires, la
capacité d'absorption des crédits budgétaires, la soutenabilité de la dette,
le niveau du solde budgétaire et les modalités de sa gestion.
Elle est ajustée en
fonction de l'évolution du contexte socio-économique du pays. Elle se
conforme aux engagements souscrits par l'Etat dans le cadre des conventions
régionales et internationales.
Chapitre 2 : Du cadre
budgétaire à moyen terme et de la gestion des risques budgétaires
Section l : Du Cadre
Budgétaire à Moyen Terme
Article 6
Le Cadre Budgétaire à
Moyen Terme, CBMT en sigle, détermine, pour trois ans, l'ensemble des
dépenses et des recettes du budget général, des budgets annexes et des
comptes d'affectation spéciale du Pouvoir central, des provinces et des
Entités Territoriales Décentralisées selon le cas, le solde qui s'en dégage
ainsi que l'endettement.
A ce titre, il fixe sur
trois ans, l'évolution des principaux agrégats des Finances publiques,
notamment du déficit public, de la dette, des dépenses et des recettes
publiques.
Il définit les grandes
orientations et la trajectoire des Finances publiques à moyen terme du
Pouvoir central, de chaque province et de chaque Entité Territoriale
Décentralisée.
Article 7
Le Ministre ayant le Plan
dans ses attributions élabore, chaque année, le cadrage macroéconomique, sur
la base des hypothèses crédibles, prudentes et cohérentes, en collaboration
avec les Ministres ayant respectivement le Budget, les Finances et
l'Economie dans leurs attributions ainsi que le Gouverneur de la Banque
Centrale du Congo.
Le Ministre du Pouvoir
central ayant le Budget dans ses attributions prépare, chaque année, le
CBMT.
Ce
document est établi en fonction du cadrage macroéconomique.
Article 8
Le CBMT présente les
agrégats des Finances publiques selon la structure du Tableau des Opérations
Financières de l'Etat, TOFE en sigle, suivant une classification permettant
d'identifier les grands agrégats du budget du Pouvoir central, des provinces
et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que le solde budgétaire
global.
Le CBMT dégage les
ressources budgétaires qui déterminent le niveau global des enveloppes des
dépenses budgétaires pour le Pouvoir central, les provinces et les Entités
Territoriales Décentralisées.
Article 9
Les procédures
d'élaboration du CBMT sont fixées dans un guide établi par le Ministre du
Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions.
Section 2 : De la gestion
des risques budgétaires
Article 10
La gestion des risques
budgétaires consiste en l'identification, l'évaluation quantitative,
l'analyse et le suivi de tout facteur ou aléa dont la survenance affecte le
niveau de recouvrement des recettes, l'exécution des dépenses ou le
financement par rapport aux prévisions budgétaires.
Le Gouvernement tient
compte des risques budgétaires dans la définition de la politique
budgétaire.
Article 11
Les risques budgétaires
sont de nature macroéconomique, spécifique ou institutionnelle.
Les risques
macroéconomiques consistent en des changements imprévus sur les variables
macroéconomiques, notamment, la croissance économique, les prix des matières
premières, les taux de change, les taux d'intérêt ainsi que l'inflation.
Les risques budgétaires
spécifiques sont afférents aux obligations financières que l'Etat pourrait
supporter à la suite de la survenance d'événements incertains découlant des
garanties financières de l'Etat, du soutien aux Entreprises publiques, des
Partenariats publics privés et des arriérés budgétaires ainsi qu'au risque
fiscal afférent aux litiges et contentieux, instabilité du secteur
financier, la vulnérabilité aux catastrophes naturelles et aux urgences
sanitaires.
Les risques
institutionnels sont associés aux incertitudes de contexte politique, à une
gestion inefficace du processus budgétaire et au déficit du système de
gouvernance économique notamment les faits de corruption et de fraude.
Article 12
La gestion des risques
budgétaires fait l'objet d'établissement des rapports.
Le Gouvernement
communique sur les risques budgétaires au travers l'élaboration de la
déclaration sur les risques budgétaires.
La déclaration sur les
risques budgétaires consolide, d'une part, les informations qualitatives et
les analyses quantitatives sur les principaux risques budgétaires et,
d'autre part, les mesures envisagées pour en atténuer les impacts.
Article 13
Un Arrêté du Ministre
ayant le Budget dans ses attributions fixe les mécanismes de gestion des
risques budgétaires.
Chapitre 3 : Des
consultations pré-budgétaires
Article 14
L'élaboration du CBMT
fait l'objet des concertations avec les Provinces.
Chaque année, au plus
tard à la fin du mois de mars, le Ministre provincial ayant le Budget dans
ses attributions transmet, au Ministre du Pouvoir central ayant le Budget
dans ses attributions, les projections de ressources propres et des charges
de la province intégrant celles des Entités Territoriales Décentralisées.
Article 15
Au plus tard le 25 avril,
le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions adresse
aux provinces l'avant-projet du CBMT.
L'avant-projet du CBMT
est accompagné d'une annexe détaillant :
1. les projections
macroéconomiques retenues par le Gouvernement central ;
2. les projections des
ressources propres des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées
issues des concertations avec le Gouvernement central ;
3. le montant provisoire
représentant les quotités des recettes à caractère national dévolues
respectivement aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées ;
4. la quotité des
recettes provisoires par province, provenant de la Caisse Nationale de
Péréquation ;
5. L'évaluation du coût
des compétences et responsabilités non transférées à retenir sur la
quote-part des recettes à caractère national dévolue aux provinces.
Article 16
Au plus tard le 15 mai,
les provinces adressent leurs observations au Ministre du Pouvoir central
ayant le Budget dans ses attributions.
Article 17
Au plus tard le 25 mai,
sont organisées, les consultations pré-budgétaires réunissant les services
compétents des Ministères ayant le Budget, les Finances et le Plan dans
leurs attributions, ainsi que les unités budgétaires des institutions et
Ministères sectoriels du Pouvoir central.
Ces consultations sont
élargies aux organisations de la société civile et aux partenaires
techniques et financiers.
Article 18
Les consultations portent
sur l'avant-projet du CBMT.
Elles sont organisées à
l'initiative du Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses
attributions qui en informe les provinces et les Entités Territoriales
Décentralisées des conclusions qui en découlent.
Article 19
A l'issue des
consultations pré-budgétaires, le Ministre du Pouvoir central ayant le
Budget dans ses attributions, après avoir, le cas échéant, intégré les
ajustements, transmet le projet de CBMT au Premier ministre pour adoption en
Conseil des Ministres au plus tard le 1er
juin.
Chapitre 4 : Du débat
d'orientation budgétaire
Article 20
Conformément aux
dispositions de l'article 13 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative
aux Finances publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour, le
Parlement organise, avant le vote du budget du Pouvoir central, un débat
autour des grandes orientations budgétaires et de la trajectoire des
Finances publiques sur trois ans.
En prélude à ce débat, le
Gouvernement transmet le CBMT au Parlement accompagné d'un rapport qui
présente l'évolution de la situation de l'économie nationale et l'exécution
du budget de l'exercice en cours ainsi que les perspectives qui en
découlent.
Article 21
Toute évolution du CBMT,
au cours de la période allant de son adoption en Conseil des Ministres au
dépôt du projet de Loi de finances au Parlement, est rendue publique par le
Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions et
notifiée aux Institutions, Ministères et Provinces.
Chapitre 5 : Des cadres
des dépenses à moyen terme et du programme d'investissements publics
Article 22
Sur la base du CBMT, le
Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions élabore,
pour trois ans, un Cadre des Dépenses à Moyen Terme central, CDMT en sigle,
pour l'allocation des ressources aux institutions et Ministères.
Le CDMT, au niveau du
Pouvoir central, de la province et de l'Entité Territoriale Décentralisée,
intègre les projets repris dans le Programme d'Investissements Publics, PIP
en sigle, dont la sélection est tributaire des études de faisabilité.
La présentation du CDMT
est conforme à la nomenclature budgétaire de l'Etat.
Les procédures
d'élaboration du CDMT central sont détaillées dans un guide spécifique
établi par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses
attributions.
Article 23
Le PIP, élaboré pour une
période de trois ans, est un outil de programmation des projets
d'investissement du Pouvoir central, des Provinces et des Entités
Territoriales Décentralisées.
Il est cohérent avec la
stratégie nationale du développement.
Le PIP est élaboré par le
Ministre ayant le Plan dans ses attributions, en collaboration avec les
Ministres sectoriels et les responsables des institutions, du Pouvoir
central, des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées.
Un manuel élaboré par le
Ministre du Pouvoir central ayant le Plan dans ses attributions fixe les
critères de sélection des Projets d'Investissements Publics et les
procédures d'élaboration des PIP.
Article 24
Chaque année, le CDMT est
mis à jour suivant le calendrier budgétaire.
Le budget de l'année en
représente la tranche annuelle Le CDMT alloue aux institutions et
Ministères, les enveloppes de dépenses budgétaires pluriannuelles tirées du
CBMT.
Le Ministre du Pouvoir
central ayant le Budget dans ses attributions communique aux institutions et
Ministères du Pouvoir central, les enveloppes des dépenses pluriannuelles
prévues dans le CDMT.
Article 25
A l'exclusion du montant
réservé aux marges d'arbitrage budgétaire, l'allocation de l'enveloppe
globale respecte les trois contraintes ci-après :
1. les limites
budgétaires fixées par le CBMT ;
2. la couverture des
dépenses tendancielles, excluant les opérations ayant un caractère
exceptionnel ;
3. la conformité aux
choix stratégiques.
Cette disposition
s'applique, mutatis mutandis, à la province et à l'Entité Territoriale
Décentralisée.
Article 26
Les responsables des
institutions et les Ministres du Pouvoir central communiquent au Ministre du
Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions leurs observations et
suggestions sur les enveloppes du CDMT leur communiquées.
Sous la conduite du
Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions, en
collaboration avec le Ministre ayant le Plan dans ses attributions, une
réunion d'harmonisation est tenue avec les autres Institutions et
Ministères.
Article 27
Après harmonisation,
l'institution ou le Ministère concerné, sur la base des enveloppes retenues,
prépare un Cadre des Dépenses Sectoriel à Moyen Terme, CDSMT en sigle, qui
détermine, pour trois ans, la répartition de ses dépenses suivant la
nomenclature budgétaire.
Le CDSMT comprend les
dépenses correspondant à la poursuite des politiques existantes et celles
relatives aux mesures nouvelles.
Le CDSMT est accompagné
des projets annuels de performance.
Article 28
Sur la base du CBMT, le
Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions élabore, pour
trois ans, un Cadre des Dépenses à Moyen Terme central de la Province,
CDMT-P en sigle, pour l'allocation des ressources aux Institutions et
Ministères de la province.
Le CDMT-P alloue aux
Institutions et Ministères de la province, les enveloppes des dépenses
tirées du CBMT.
Le CDMT-P est présenté
conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur.
Les procédures
d'élaboration du CDMT-P sont détaillées dans un guide spécifique établi par
le Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions.
Article 29
Chaque année, le CDMT-P
est mis à jour suivant le calendrier budgétaire. Le budget de la province en
représente la tranche annuelle.
Article 30
Le Ministre provincial
ayant le Budget dans ses attributions communique, aux institutions et
Ministères de la province, les enveloppes prévues dans le CDMT-P.
Article 31
Les institutions et
Ministères de la province communiquent au Ministre provincial ayant le
Budget dans ses attributions leurs observations et suggestions sur les
enveloppes du CDMT-P les concernant.
Sous la conduite du
Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions, avec la
collaboration du Ministre provincial ayant le plan dans ses attributions,
une réunion d'harmonisation est tenue avec les Institutions et Ministères
provinciaux.
Article 32
Après harmonisation, sur
la base des enveloppes retenues, l'institution ou le Ministère de la
province prépare un Cadre des Dépenses Sectoriel à Moyen Terme, CDSMT-P en
sigle, qui détermine, pour trois ans, la répartition de ses dépenses suivant
la nomenclature budgétaire.
Le CDSMT-P comprend les
dépenses correspondant à la poursuite des politiques existantes, dites
dépenses tendancielles, et celles relatives aux mesures nouvelles.
Le CDSMT-P est accompagné
des projets annuels de performance.
Article 33
Sur la base du CBMT,
l'échevin ayant le budget dans ses attributions élabore, sur trois ans, un
Cadre des Dépenses à Moyen Terme central de l'Entité Territoriale
Décentralisée, CDMT-L en sigle, pour l'allocation des ressources aux
différents organes et échevinats de l'Entité Territoriale Décentralisée.
Le CDMT-L alloue aux
organes et échevinats de l'Entité Territoriale Décentralisée, l'enveloppe
des dépenses tirées du CBMT.
Le CDMT-L est présenté
conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur.
Les procédures
d'élaboration du CDMT-L sont fixées dans un guide établi par l'Echevin ayant
le Budget dans ses attributions.
Article 34
Le CDMT-L est mis à jour,
chaque année, suivant le calendrier budgétaire.
Le budget de l'Entité
Territoriale Décentralisée en représente la tranche annuelle.
Article 35
L'échevin ayant le budget
dans ses attributions communique aux organes et échevinats de l'Entité
Territoriale Décentralisée, les enveloppes prévues dans le CDMT-L.
Article 36
Après analyse, les
organes et échevinats de l'Entité Territoriale Décentralisée communiquent
leurs observations et suggestions à l'Echevin ayant le Budget dans ses
attributions.
Sous la conduite de
l'Echevin ayant le budget dans ses attributions, avec la collaboration de
l'Echevin ayant le Plan dans ses attributions, une réunion d'harmonisation
est tenue avec les organes et les Echevinats de l'Entité Territoriale
Décentralisée.
Article 37
Après harmonisation, sur
la base des enveloppes retenues, l'organe ou l'Echevinat de l'Entité
Territoriale Décentralisée concernée, prépare un Cadre des Dépenses
Sectoriel à Moyen Terme, CDSMT-L en sigle qui détermine, sur trois ans, la
répartition de ses dépenses suivant la nomenclature budgétaire.
Le CDSMT-L comprend les
dépenses correspondant à la poursuite des politiques existantes, dites
dépenses tendancielles, et celles relatives aux mesures nouvelles.
Le CDSMT-L est accompagné
des projets annuels de performance.
3e
partie : du processus
d'élaboration et d'approbation des projets des Lois de finances, des Edits
et des Décisions budgétaires et de la Loi de consolidation
Chapitre 1 : De
l'élaboration, de l'approbation et du dépôt des projets de Loi de finances,
d'Edit budgétaire et de Décision budgétaire de l'année
Section 1 : De
l'élaboration des projets de Loi de finances, d'Edit budgétaire et de
Décision budgétaire de l'année
Paragraphe 1 : De la
Lettre d'Orientation Budgétaire
Article 38
Sur proposition du
Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions, le
Premier ministre signe la Lettre d'Orientation Budgétaire, LOB en sigle, qui
contient les mesures d'encadrement de la politique budgétaire pour
l'élaboration des projets de Loi de finances de l'année, d'Edits budgétaires
de l'année et de Décisions budgétaires de l'année.
La LOB rappelle les
hypothèses macroéconomiques ainsi que les orientations des politiques
publiques contenues dans le CBMT.
Article 39
A dater de la signature
de la LOB et avant l'examen du projet de Loi de finances de l'année par le
Parlement, trois étapes ci-après sont requises :
1. la transmission de la
circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration de la Loi de
finances de l'année ;
2. l'organisation des
conférences de performance et des conférences budgétaires ;
3. l'adoption du projet
de Loi de finances de l'année par le Gouvernement et son dépôt au Parlement.
Article 40
A dater de la réception
de la LOB par le Gouverneur de province et avant l'examen du projet d'Edit
budgétaire ou de la décision budgétaire, trois étapes ci-après sont requises
:
1. la signature de la
circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration du projet
d'Edit budgétaire de l'année ou de décision budgétaire de l'année ;
2. la tenue des
conférences de performance et des conférences budgétaires ;
3.
l'adoption du projet d'Edit budgétaire de l'année ou de décision budgétaire
de l’année par le Gouvernement provincial ou l'exécutif local.
Paragraphe 2 : De la
circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de la Loi de
finances de l'année, de l'Edit budgétaire de l'année et de la Décision
budgétaire de l'année
Article 41
Au plus tard le 25 juin,
le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses attributions
transmet aux responsables des Institutions, aux Ministres du Pouvoir
central, aux responsables des services relevant des budgets annexes et des
comptes d'affectation spéciale ainsi qu'aux Gouverneurs de province, la
circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de la Loi de
finances de l'année.
Article 42
La circulaire portant
instructions relatives à l'élaboration de la Loi de finances de l'année
précise les mesures applicables aux prévisions budgétaires par les
Institutions et Ministères.
Elle permet aussi
d'assurer la cohérence entre les prévisions budgétaires et les priorités
stratégiques du Gouvernement définies dans la LOB.
Outre le contexte
économique et social ainsi que les prévisions macroéconomiques triennales
dans lesquels s'inscrivent la Loi de finances, l'Edit budgétaire de l'année
et la décision budgétaire de l'année, la circulaire portant instructions
relatives à l'élaboration de la Loi de finances de l'année, reprend,
notamment, les mesures d'encadrement édictées par la LOB du Premier
ministre, les plafonds des allocations budgétaires et les planchers des
recettes, tels qu'ils découlent du CBMT et du CDMT ainsi que les directives
sur l'élaboration des PAP.
Article 43
Sont contenues dans la
circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de la Loi de
finances de l'année les instructions ci-après :
1. les instructions
générales qui mettent un accent particulier, notamment, sur le respect du
calendrier, de la nomenclature budgétaire et des principes budgétaires ;
2. les instructions
spécifiques aux recettes et aux dépenses publiques ;
3. les instructions
particulières qui se rapportent aux services déconcentrés, aux charges
communes et à toute autre orientation spécifique à l'exercice concerné.
Les procédures
d'élaboration du projet de la Loi de finances sont fixées dans un guide
établi par le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget dans ses
attributions.
Article 44
Les mesures d'encadrement
contenues dans la LOB sont traduites et notifiées à l'Assemblée provinciale,
au Gouvernement provincial et aux organes locaux par une instruction du
Gouverneur de province.
Article 45
Se référant à la LOB et
aux instructions du Gouverneur de province évoqué à l'article 44 précédent,
le Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions élabore la
circulaire portant instructions relatives à l'élaboration de l'édit
budgétaire de l'année.
La circulaire portant
instructions relatives à l'élaboration de l'édit budgétaire de l'année est
transmise par le Ministre provincial ayant le Budget dans ses attributions,
au plus tard le 30 juillet, aux responsables des institutions provinciales,
aux Ministres provinciaux, aux responsables des budgets annexes et autres
services publics.
Article 46
Se référant aux
instructions du Gouverneur de province évoqué à l'article 44, le chef de
l'Exécutif local instruit l'échevin ayant le Budget dans ses attributions à
élaborer la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration
de la décision budgétaire de l'année.
Article 47
La circulaire portant
instructions relatives à l'élaboration de la décision budgétaire de l'année
est transmise par l'Echevin ayant le Budget dans ses attributions, au plus
tard le 25 août, aux responsables des organes locaux, aux autres Echevins et
aux responsables des budgets annexes.
Les dispositions des
articles 42 et 43 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux
provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées.
Paragraphe 3 : Des
conférences de performance et des conférences budgétaires ;
Article 48
Chaque Institution et
Ministère du Pouvoir central, de la province ainsi que chaque organe et
Echevinat de l'Entité Territoriale Décentralisée organise, en son sein, une
commission budgétaire pour discuter du Projet Annuel de Performance, PAP en
sigle, et des prévisions budgétaires
Article 49
Le PAP et les prévisions
budgétaires, élaborés et validés par les responsables de l'Institution, de
l'organe, du Ministère ou de l'Echevinat concerné, sont transmis par ces
derniers, selon le cas, au Ministre du Pouvoir central, de la province ou à
l'échevin ayant le Budget dans ses attributions.
Article 50
Les PAP font l'objet des
analyses en conférences de performance organisées par le Ministère du
Pouvoir central, le Ministère provincial ou l'Echevinat en charge du Budget
avec les Ministères sectoriels.
L'analyse des PAP
s'effectue conformément à la circulaire portant instructions relatives à
l'élaboration de la Loi de finances de l'année et les circulaires portant
instructions relatives à l'élaboration de l'Edit budgétaire et de la
décision budgétaire de l'année et au guide d'élaboration des PAP et RAP.
Elle se fonde notamment
sur :
- les résultats du
dernier exercice clos ;
- les indicateurs et leur
évolution éventuelle ;
- les prévisions, les
cibles et les leviers d'action ;
- les réformes
structurelles à l'étude.
Les conclusions de ces
discussions sont consignées dans un rapport ad hoc transmis respectivement
au Ministre du Pouvoir central, au Ministre Provincial ou à l'Echevin ayant
le Budget dans ses attributions.
Article 51
Les prévisions
budgétaires font l'objet de discussions en conférences budgétaires
organisées par le Ministère du Pouvoir central, le Ministère provincial ou
l'Echevinat en charge du Budget en vue de s'assurer de leur conformité à la
LOB et respectivement à la circulaire portant instructions relatives à
l'élaboration de la Loi de finances de l'année et les circulaires portant
instructions relatives à l'élaboration de l'Edit budgétaire et de la
décision budgétaire de l'année.
Les conclusions de ces
discussions sont consignées dans un rapport transmis respectivement au
Ministre du Pouvoir central, au Ministre provincial ou à l'échevin ayant le
budget dans ses attributions.
Le rapport présente le
déroulement des travaux, les différents points de compromis et de désaccord
en proposant, éventuellement, des solutions envisageables.
Article 52
A l'issue des discussions
en conférences budgétaires, le Ministre du Pouvoir central ayant le Budget
dans ses attributions procède à un arbitrage. L'arbitrage s'organise avec
les responsables des Institutions et les Ministres sectoriels.
Un procès-verbal est
établi au terme de différents échanges.
Sur la base des
procès-verbaux découlant de ces échanges, le Premier ministre procède au
second arbitrage avant l'adoption du projet de Loi de finances par le
Gouvernement en Conseil des Ministres.
Les dispositions de
l'article 52 du présent Décret s'appliquent, mutatis mutandis, aux provinces
et Entités Territoriales Décentralisées.
Section 2 : De
l'approbation des projets de Loi de Finances, d'édit budgétaire et de
décision budgétaire de l'année
Article 54
Après les arbitrages
nécessaires au niveau politique, le Ministre du Pouvoir central ayant le
budget dans ses attributions présente le projet de Loi de finances de
l'année au Gouvernement pour adoption.
L'adoption du projet de
Loi de finances et ses annexes par le Conseil des Ministres porte notamment
sur les grandes masses du budget, les assignations des recettes, les
allocations budgétaires des dépenses ainsi que sur les dispositions
relatives aux recettes, aux dépenses et au solde.
Article 55
Après les arbitrages
nécessaires au niveau politique, le Ministre provincial ou l'échevin ayant
le Budget dans ses attributions présente, au niveau de la province ou de
l'Entité Territoriale Décentralisée, le projet d'édit budgétaire ou de
décision budgétaire et ses annexes au Gouvernement provincial ou au Collège
exécutif pour adoption.
L'adoption au niveau du
Gouvernement provincial ou du Collège exécutif de l'Entité Territoriale
Décentralisée porte notamment sur les grandes masses du budget, les
assignations des recettes, les allocations budgétaires des dépenses ainsi
que les dispositions relatives aux recettes, aux dépenses et au solde.
Section 3 : Du dépôt des
projets de loi de finances, d'édit budgétaire et de décision budgétaire de
l'année
Article 56
Après son adoption par le
Gouvernement, le projet de Loi de finances de l'année est déposé, au plus
tard le 15 septembre de chaque année, au bureau de l'Assemblée nationale.
Outre les documents énumérés
à l'article 78 de la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances
publiques et sans préjudice des dispositions de l'article 79 de la loi précitée,
le projet de Loi de finances de l'année est accompagné :