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Décret n°20/010 du 1er avril 2020 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Premier ministre

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Décret n°20/010 du 1er avril 2020 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Premier ministre
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, scialement en son article 92 ;
Vu la Loi 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'Etat ;
Vu le Décret n°017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'Etat ;
Vu l'Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Revu le Décret 17/001 du 12 juin 2017 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Premier ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu la nécessité,
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1
Le Premier ministre est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un Cabinet et un Secrétariat général du Gouvernement.
Le Premier ministre bénéficie également de l'appui d'une administration, « le Secrétariat général à la Primature » et, éventuellement, de certains services publics appelés « Services rattachés ».
Le présent Décret fixe l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Cabinet du Premier ministre ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Cabinet du Premier ministre et le Secrétariat général à la Primature.
Un Décret particulier règle l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat général du Gouvernement.
Article 2
Le Cabinet du Premier ministre a pour mission d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses fonctions en tant que Chef du Gouvernement.
A ce titre, il est notamment chargé de :
- assister le Premier ministre dans la définition et la conduite de la politique de la Nation, suivant l'article 91 alinéa 1er de la Constitution, ainsi que dans la mise en œuvre du programme du Gouvernement ;
- étudier, analyser, évaluer toutes les questions touchant aux divers domaines de l'activité gouvernementale ;
- examiner les projets d'actes légaux et réglementaires soumis au Premier ministre ;
- préparer les projets de Décret à signer par le Premier ministre, le cas échéant, en concertation avec le Secrétariat général du Gouvernement ;
- traiter les courriers et les dossiers soumis au Premier ministre ;
- organiser l'agenda ainsi que les cérémonies et les réceptions du Premier ministre en collaboration avec les services du Secrétariat général du Gouvernement ou du Secrétariat général à la Primature, selon le cas ;
- étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le Premier ministre ;
- proposer au Premier ministre toute mesure jugée nécessaire pour la bonne marche de l'action gouvernementale.
Chapitre II : Des structures et de leur fonctionnement
Article 3
Le Cabinet du Premier ministre comprend :
- la Direction ;
- les Collèges de conseillers ;
- le Collège consultatif des stratégies
- le Bureau particulier du Premier ministre ;
- le Service administratif.
Article 4
La Direction du Cabinet est assurée par un Directeur de Cabinet, assisté d'un Directeur Coordonnateur et de quatre Directeurs de Cabinet adjoints.
Article 5
Le Directeur de Cabinet a rang de Ministre tandis que le Directeur Coordonnateur et les Directeurs de Cabinet adjoints ont celui de Ministre délégué.
Article 6
Le Directeur de Cabinet assure la direction et la coordination de l'ensemble du Cabinet. A ce titre, il prend toutes les dispositions afin d'organiser, sous l'autorité du Premier ministre, le travail de conception, de collaboration et d'exécution au sein du Cabinet.
Il répartit le travail entre différents membres du Cabinet et veille au traitement diligent du courrier desti au Premier ministre.
Il veille au maintien de l'ordre et exerce le pouvoir disciplinaire sur tout le personnel au sein du Cabinet, à l'exception du Directeur coordonnateur, des Directeurs de Cabinet adjoints ainsi que des membres du Collège consultatif des Stratégies qui relèvent du pouvoir disciplinaire du Premier ministre.
Il convoque et préside, chaque fois que de besoin, les réunions du Cabinet, restreintes ou élargies. Il en fait rapport au Premier ministre.
Il représente le Cabinet auprès des tiers.
Il statue par voie de Décision et tient pleinement informé le Premier ministre de la marche des affaires du Cabinet.
Article 7
Le Directeur Coordonnateur et les Directeurs de Cabinet adjoints secondent le Directeur de Cabinet dans l'exercice de ses fonctions.
Leur préséance est fixée par l'acte de nomination.
Article 8
Le Directeur Coordonnateur ou les Directeurs de Cabinet adjoints remplacent le Directeur de Cabinet en cas d'absence ou d'empêchement, suivant la décision du Premier ministre.
Le Directeur de Cabinet intérimaire est tenu de rendre compte de ses activités au titulaire aussitôt que ce dernier reprend ses fonctions.
Pour autant que la période d'intérim dure au moins
20 jours, le Directeur de Cabinet intérimaire a droit à une prime égale à la différence entre sa rémunération et
celle du titulaire.
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du Directeur de Cabinet, du Directeur Coordonnateur et des Directeurs de Cabinet adjoints, l'intérim est assuré par un des Conseillers principaux sig à cet effet par le Premier ministre.
Article 9
Le Directeur Coordonnateur assure la coordination et l'administration des aspects administratifs et financiers du Cabinet et exécute toute tâche lui confiée par le Premier ministre. Il est assisté par le Conseiller administratif et financier.
Article 10
Sous la coordination du Directeur de Cabinet, les Directeurs de Cabinet adjoints sont chargés respectivement de :
1) Questions économiques, financières et monétaires;
2) Questions politiques, juridiques, administratives et diplomatiques
3) Questions techniques, d'infrastructures et de développement ;
4) Questions sociales, culturelles et sportives.
A ce titre, ils supervisent l'étude et le traitement des dossiers soumis à l'examen des Collèges de conseillers placés sous leur supervision.
Ils exécutent toutes autres missions leur confiées.
Article 11
Les Collèges de Conseillers sont placés sous la supervision des Conseillers principaux. Outre le Conseiller principal, le Collège de Conseillers est composé de Conseillers et de Chargés d'études.
Les Conseillers exécutent leurs tâches sous la supervision des Conseillers principaux dont ils relèvent respectivement tandis que les Chargés d'études œuvrent sous la supervision des Conseillers.
Le nombre de Collèges de Conseillers est fixé à dix- huit (18). Toutefois, il peut être revu à la baisse ou à la hausse par le Premier ministre en cas de cessité.
Les Collèges de Conseillers donnent des avis sur les questions qui leur sont soumises et assistent le Premier ministre dans sa mission de direction de l'action du Gouvernement. Ils peuvent susciter la discussion sur toute question en rapport avec leurs fonctions et faire toute proposition de nature à améliorer l'action gouvernementale et le rendement du Cabinet.
Les Conseillers principaux sont nommés et, le cas échant, relevés de leurs fonctions par le Premier ministre. Ils ont rang de Vice-ministre.
Ils assurent le suivi de l'examen des dossiers confiés à leurs collèges respectifs, donnent leurs avis sur les questions qui leur sont soumises et font rapport au Directeur de Cabinet adjoint dont ils relèvent.
Toutefois, le Premier ministre ou, le cas échéant, le Directeur de Cabinet peut requérir d'un Conseiller principal des avis sur telle ou telle autre question relevant de son domaine.
Les Conseillers principaux couvrent, le cas échéant, sur instruction du Premier ministre ou, selon le cas, du Directeur de Cabinet, les audiences accordées par le Premier ministre dans leurs sphères d'activités, dressent des notes de syntse desdites audiences dans les vingt- quatre heures et en assurent le suivi, sous la supervision des Directeurs de Cabinet adjoints et la coordination du Directeur de Cabinet.
Les Conseillers et les Chargés d'études sont nommés et, le cas échéant, reles de leurs fonctions par le Premier ministre.
Ils assurent l'étude des dossiers leur confiés, traitent dans les délais requis les matières leur férées sous la supervision du Conseiller Principal ou, selon le cas, du Conseiller dont ils relèvent.
Toutefois, il peut être confié aux Conseillers principaux, aux Conseillers et aux Chargés d'études d'autres tâches spécifiques par la hiérarchie.
Article 12
Le Collège consultatif des stratégies prépare et émet des avis techniques sur des questions ponctuelles requérant une expertise avérée et devant être examinées sous l'approche des stratégies politique, économique ou pluridisciplinaire à l'intention du Premier ministre, Chef du Gouvernement.
Rattaché directement au Premier ministre, le Collège consultatif des stratégies est composé d'un Coordonnateur, d'un Secrétaire permanent et des Conseillers. Leur nombre est fi par le Premier ministre.
Les membres du Collège consultatif des sratégies ont rang de Conseiller principal.
Article 13
Le Conseiller administratif et financier assiste le Directeur coordonnateur dans la gestion et l'administration des aspects administratifs et financiers du Cabinet.
Article 14
Le Bureau particulier du Premier ministre comprend :
- Un Directeur Coordonnateur
- Quatre Chargés de mission
- Un Porte-parole du Premier ministre
- Un Porte-parole adjoint du Premier ministre ;
- Un Secrétaire particulier ;
- Trois assistants ;
- Un Agent du protocole ;
- Trois secrétaires ;
- Deux cuisiniers ;
- Trois chauffeurs ;
- Un Huissier.
Article 15
Le Service administratif comprend le personnel d'appoint du Cabinet et le personnel d'appui à la résidence du Premier ministre.
Le Personnel d'appoint est chargé, sous la coordination du Directeur Coordonnateur et la supervision directe du Conseiller administratif et financier, de l'exécution des tâches administratives courantes du Cabinet, le cas échéant, en collaboration avec les services du Secrétariat général de la Primature.
Il s'agit notamment de :
- la réception et l'enregistrement du courrier adressé au
Premier ministre et aux membres du Cabinet ;
- la saisie et l'expédition du courrier émanant du
Cabinet ;
- la transmission interne et externe du courrier ;
- l'intendance et la gestion de la logistique ;
- l'entretien des installations du Cabinet ;
- La gestion du charroi automobile de la Primature ;
- la constitution, la conservation et la préservation des archives ; II est composé de :
1. Bureaux du Directeur de Cabinet, du Directeur coordonnateur et des Directeurs de Cabinet adjoints :
- Six Assistants (1 pour le Directeur de Cabinet, 1 pour le Directeur coordonnateur et 1 pour chaque Directeur de Cabinet adjoint) ;
- Six Secrétaires de Direction (1 pour le Directeur de Cabinet, 1 pour le Directeur Coordonnateur et 1 pour chaque Directeur de Cabinet adjoint);
- Huit opérateurs PC à raison de 2 pour les collèges des conseillers rattachés à chaque directeur de cabinet adjoint ;
- Six Chauffeurs (1 pour le Directeur de Cabinet, 1 pour le Directeur coordonnateur et 1 pour chaque Directeur de Cabinet adjoint) ;
- Six Gardes (1 pour le Directeur de Cabinet, 1 pour le Directeur coordonnateur et 1 pour chaque Directeur de Cabinet adjoint)
2. Secrétariat de Cabinet :
- Un Coordonnateur ;
- Un Secrétaire de Cabinet ;
- Un Secrétaire de Cabinet adjoint ;
- Deux Secrétaires ;
- Cinq Huissiers
3. Service administratif et financier :
- Un Comptable public principal ;
- Un Contrôleur de budget ;
- Un Sous-gestionnaire des crédits ;
- Un Comptable public subordonné ;
- Un Chargé de suivi budgétaire ;
- Un Chargé du personnel ;
- Deux Secrétaires
4. Service du protocole :
- Un Chef du protocole ;
- Un Chef du protocole adjoint ;
- Sept Agents protocole ;
- Sept Hôtesses
5. Service technique et TIC:
- Un Chef de service ;
- Quatre techniciens divers.
6. Cellule de communication :
- Un responsable de cellule ;
- Un Coordonnateur de cellule ;
- Douze techniciens de communication
7. Service d'intendance :
- Un Intendant général, assisté par un intendant à la Primature et un intendant à la résidence officielle du Premier ministre ;
- Un Agent de sécurité ;
Le Sous-gestionnaire des crédits, le Contrôleur de budget et les Comptables publics sont mis à la disposition du Cabinet du Premier ministre par le

Ministre chargé du Budget ou le Ministre chargé des Finances selon le cas.
Le personnel d'appui à la résidence du Premier ministre est composé essentiellement d'agents domestiques œuvrant sous la supervision et l'autorité d'un Chargé de mission.
Les membres du Service administratif sont nommés et, le cas échéant, reles de leurs fonctions par le Premier ministre. Il en est de même de ceux du Bureau particulier de ce dernier.
Article 16
Lorsque la personne nommée au Cabinet du Premier ministre est Agent de carrière des services publics de l'Etat, elle est placée en position de détachement ou de mise en disponibilité conformément aux dispositions statutaires.
Chapitre III : De la rémunération et des avantages
Article 17
Les membres du Cabinet du Premier ministre bénéficient d'une rémunération mensuelle et ont également droit à des primes et autres avantages fixés par le Premier ministre.
Ils ont en outre droit aux soins médicaux pour eux- mêmes et pour les membres de leurs familles ainsi qu'aux congés annuels et de circonstance.
Article 18
Au terme de son mandat, le membre du Cabinet du Premier Ministre a droit à une indemnité de sortie équivalant à six mois du dernier traitement, sauf en cas de révocation ou de mission.
Chapitre IV : De la déontologie
Article 19
Les membres du Cabinet du Premier ministre sont tenus, en toute circonstance, de préserver l'honneur et la dignité de leurs fonctions et de veiller, lors de l'examen des dossiers qui leur sont soumis, aux intérêts de l'État et au respect du secret professionnel.
Article 20
Les membres du Cabinet du Premier ministre sont tenus au devoir de loyauté envers le Premier Ministre. Ils doivent entretenir un esprit de franche et étroite collaboration entre eux.
Ils sont également tenus, en public comme en privé, aux devoirs de réserve et de discrétion quant aux faits et informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 21
Les membres du Cabinet du Premier ministre doivent :
- s'abstenir de toute initiative susceptible de nuire à la dignité de leurs fonctions ou du Cabinet ;
- de se conformer aux ordres rus dans l'accomplissement de leur mission ;
- respecter les règles de convenance et de bonnes urs dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 22
Les membres du Cabinet du Premier ministre qui ont un intérêt personnel dans un dossier soumis au Cabinet doivent s'abstenir de le traiter ou de prendre part aux délibérations y relatives.
Ils sont tenus d'en informer préalablement le Directeur de Cabinet ou, selon le cas, les Directeurs de Cabinet adjoints.
Article 23
En cas de manquement aux devoirs de leur charge, les membres du Cabinet du Premier ministre sont, suivant la gravité des faits, passibles des peines disciplinaires suivantes :
- Avertissement verbal ;
- Blâme ;
- Suspension temporaire avec privation de tout ou partie de traitement pour une durée ne dépassant pas trente jours ;
- Révocation.
Article 24
La procédure disciplinaire est écrite et contradictoire.
Elle est clôturée par une cision de classement sans suite ou par l'application d'une des sanctions prévue à l'article 23 dans les dix jours de la réception, par l'autorité disciplinaire comtente, de la réponse du membre du cabinet concer à la demande d'explication lui adressée, ou du rapport d'enquête en rapport avec le manquement reproc audit membre, sous peine de caducité.
La décision est notifiée au membre du Cabinet incrimi et est classée dans son dossier.
Le membre du Cabinet notifié a droit à un recours dans un lai de cinq jours à dater de la notification.
L'action disciplinaire est distincte et indépendante de l'action judiciaire à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits.
Article 26
Lorsque des indices sérieux de culpabilité pèsent sur un membre du Cabinet, celui-ci peut, pour besoin d'enquête, être suspendu, à titre préventif, pour une durée ne dépassant pas dix jours.
Article 26
A l'exception de la révocation, relevant de la comtence exclusive du Premier ministre, les sanctions sont prononcées par le Directeur de Cabinet, sauf pour le Directeur Coordonnateur, les Directeurs de Cabinet adjoints et les membres du Collège consultatif des Stratégies qui relèvent du pouvoir disciplinaire du Premier ministre.
Article 27
Sans pjudice des dispositions de l'article 23 ci- dessus, les fonctions des membres du Cabinet du Premier ministre prennent fin par :
- la révocation ;
- la mission volontaire acceptée ;
- absence non justifiée de 15 jours assimilée à la démission d'office du concer ;
- le décès ;
- l'expiration du mandat du Premier ministre.
Chapitre V : Du budget
Article 28
Le Cabinet du Premier ministre bénéficie, pour son fonctionnement, de crédits émargeant au budget de l'Etat, distincts des crédits alloués au Premier ministre au titre de dotation.
Article 29
Le Directeur de Cabinet, ou la personne déléguée par lui ou par le Premier ministre à cet effet, a le pouvoir, dans les limites des crédits budgétaires et dans le respect des lois, règlements et instructions budgétaires, d'engager les dépenses cessaires au fonctionnement du Cabinet.
Chapitre VI : De la collaboration avec le Secrétariat général à la Primature
Article 30
Le Secrétariat général à la Primature est l'administration rattachée au Premier ministre, chargée de l'exécution des tâches de gestion courante, conformément au cadre organique y afférent.
Il est composé du Personnel administratif soumis au statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.
Article 31
Le personnel du Secrétariat général à la Primature bénéficie d'une prime mensuelle fixée par le Premier ministre.
Chapitre VII : Des dispositions finales
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 33
Le Directeur de Cabinet et le Secrétaire général à la Primature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 1er avril 2020.