Décret n° 18/051 du 24 décembre 2018 portant mécanismes et modalités de perception, de gestion et de répartition des ressources de l’Agence Nationale de l’Electrification et des Services Energétiques en Milieux Rural et Périurbain, « ANSER » en sigle

Article 4 L’assiette de la redevance, des quotités et des recettes visées à l’article 2 ci-dessus se présente comme suit

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Est assujetti et redevable au paiement :

a) de la redevance sur l’exercice des activités du service public de l’électricité : tout opérateur du service public de l’électricité ;

b) de la quotité de la taxe sur la consommation d’électricité : tout consommateur d’électricité sur le territoire congolais ;

c) du prélèvement sur les recettes d’exportation et d’importation de l’électricité : tout opérateur qui exporte l’énergie électrique ;

d) de la quotité sur la rétrocession du «crédit carbone», tout bénéficiaire des fonds du «crédit carbone» ;

e) de la quotité de la taxe sur l’importation de produits pétroliers : tout importateur de produits pétroliers ;

f) de la quotité de la taxe sur la pollution : toute personne physique ou morale qui exerce une activité polluante ;

g) du prélèvement sur les recettes de l’exploitation industrielle du bois : tout exploitant industriel du bois ;

h) du prélèvement sur les recettes de l’exportation du bois : tout exportateur du bois ;

i) du prélèvement sur les recettes de la production des produits pétroliers : tout producteur de ces produits ;

j) de la quotité de la redevance sur l’usage de la ressource en eau : tout usager de la ressource en eau pour la production de l’électricité ou pour son utilisation en vue de la consommation humaine ou industrielles.

En application du litera b) de l’alinéa premier du présent article, l’opérateur qui facture la consommation de l’électricité est assujetti de tout et ou de la quotité de la taxe sur la consommation d’électricité.

Article 4

L’assiette de la redevance, des quotités et des recettes visées à l’article 2 ci-dessus se présente comme suit :