Est
assujetti et redevable au paiement :
a) de
la redevance sur l’exercice des activités du service public de l’électricité :
tout opérateur du service public de l’électricité ;
b) de
la quotité de la taxe sur la consommation d’électricité : tout consommateur
d’électricité sur le territoire congolais ;
c) du
prélèvement sur les recettes d’exportation et d’importation de l’électricité :
tout opérateur qui exporte l’énergie électrique ;
d) de
la quotité sur la rétrocession du «crédit carbone», tout bénéficiaire des fonds
du «crédit carbone» ;
e) de
la quotité de la taxe sur l’importation de produits pétroliers : tout
importateur de produits pétroliers ;
f) de
la quotité de la taxe sur la pollution : toute personne physique ou morale qui
exerce une activité polluante ;
g) du
prélèvement sur les recettes de l’exploitation industrielle du bois : tout
exploitant industriel du bois ;
h) du
prélèvement sur les recettes de l’exportation du bois : tout exportateur du bois
;
i) du
prélèvement sur les recettes de la production des produits pétroliers : tout
producteur de ces produits ;
j) de
la quotité de la redevance sur l’usage de la ressource en eau : tout usager de
la ressource en eau pour la production de l’électricité ou pour son utilisation
en vue de la consommation humaine ou industrielles.
En
application du litera b) de l’alinéa premier du présent article, l’opérateur qui
facture la consommation de l’électricité est assujetti de tout et ou de la
quotité de la taxe sur la consommation d’électricité.
Article
4
L’assiette de la redevance, des quotités et des recettes visées à l’article 2
ci-dessus se présente comme suit :