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Décret n° 20/031 du 31 octobre 2020 portant statuts, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Fonds d'Intervention Pour l'Environnement « FIPE » en sigle.

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D écr e t n° 2 0 / 031 du 31 oc t ob r e 2020 p o r t a n t st a t u ts , o rga n is a ti on et f o n c t i onn e m e n t d ' un E t ab l is s e m e n t pu b l i c dé n o m m é F on d s d ' I n t e rve n t i on P our l ' E nv i ronn e m ent « F I P E » en s i g l e. L e Pr e m i e r m i n i s t re V u l a C ons t i t

Décret 20/031 du 31 octobre 2020 portant statuts, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public nommé Fonds d'Intervention Pour l'Environnement « FIPE » en sigle.

Le Premier ministre

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 53 et 92 alinéas 1, 2 et 4 ;
Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions gérales applicables aux Établissements publics, spécialement en son article 4 ;
Vu la Loi 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, spécialement en ses articles 25 et 26 ;
Vu l'Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice- ministres ;
Vu l'Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;
Considérant l'obligation de veiller à la protection de l'environnement et la santé des populations ;
Considérant la cessité de la prise des mesures incitatives en vue de prévenir ou de réduire les dommages à l'environnement, de le restaurer ou d'en améliorer la qualité ;
Considérant la mobilisation des moyens financiers importants que requiert la réhabilitation environnementale ;
Considérant les difficultés des acteurs pris à trouver des financements leur permettant de mettre en place des projets contribuant à lutter contre les dommages caus à l'environnement ;
Considérant la cessité de doter la République Démocratique du Congo d'un Etablissement public chargé d'assurer les mécanismes de financement de la recherche environnementale, d'adaptation aux changements climatiques, d'atténuation des émissions des gaz à effets de serre, de conservation de la diversité biologique, des orations d'assainissement, de prévention, de lutte contre la pollution ainsi que de réhabilitation et de restauration des sites ou paysages pollués ou dégras ;
Vu l'urgence et la nécessité ;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement et
Développement Durable ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1: De l'objet et des concepts

Article 1

Le présent Décret fixe les statuts, l'organisation et le fonctionnement du Fonds d'Intervention Pour l'Environnement.

Article 2

Le Fonds d'Intervention Pour l'Environnement, en sigle « FIPE », institué aux termes des articles 25 et 26 de la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, est un Etablissement public à caractère technique et scientifique, doté de la personnalité juridique et jouissant, dans les limites fixées par le présent Décret, de l'autonomie administrative et financière.

Chapitre 2 : De la mission

Article 3

Le FIPE a pour mission principale de constituer des richesses matérielles et/ou financières en nature ou en numéraire, pour financer exclusivement la réalisation des différents projets et programmes ayant trait à la protection de l'environnement, à l'écologie et au développement durable.

Pour la réalisation de sa mission, le FIPE peut procéder :

au financement de tout ou partie des projets de recherche environnementale en République Démocratique du Congo ;

(au financement des projets de protection des forêts);

au financement de tout ou partie des projets de conservation de la diversité biologique ;

à la prise de participation dans les entreprises impliquées dans les opérations d'assainissement ;

au financement des projets de prévention et de lutte contre la pollution ;

à l'appui financier aux projets de réhabilitation et de restauration des sites ou paysages pollués ou dégras ;

à l'appui financier aux entreprises du portefeuille de l'Etat et des petites et moyennes Entreprises sous forme de prêts rémurés, en vue du développement des projets environnementaux et du développement durable ;

au financement des projets d'infrastructures de base identifiés par le Gouvernement pour le développement durable du pays ;

au placement des fonds dans les institutions bancaires et/ou financières, en vue de générer des intérêts à son profit.

Article 4

Les fonds du FIPE sont destis à financer les activités, travaux, projets, programmes :

de l'Administration du Ministère de l'Environnement;

des autres secteurs publics dont les activités ont un impact sur l'environnement ;

du secteur privé agréé ; et

des communautés locales ou peuples autochtones.

Les taux et la hauteur des financements à allouer à l'administration ainsi qu'à d'autres secteurs repris ci- dessus sont fis par un Arrêté du Ministre de tutelle.

En outre, l'approbation du Ministre est requise pour tout financement des projets, programmes, travaux ou orations soumis au FIPE.

Article 5

Le FIPE a son siège social et administratif à Kinshasa.

En cas de nécessité, pour besoin de son fonctionnement optimal et moyennant rogation expresse préalable du Ministre de tutelle, le FIPE peut ouvrir des bureaux provinciaux et locaux.

TITRE II : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES

Chapitre 1: Du patrimoine

Le patrimoine du FIPE est constitué :

de tous les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l'Etat pour son démarrage ;

de toutes les acquisitions jues cessaires à son fonctionnement ainsi que des apports ultérieurs consentis par l'Etat et les partenaires nationaux ou internationaux.

Article 7

L'augmentation ou la réduction du patrimoine du FIPE est constatée par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle. Les biens du FIPE, tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés, sont incessibles, imprescriptibles et insaisissables.

Chapitre 2 : Des ressources

Article 8

Les ressources du FIPE sont constituées :

des prestations environnementales à savoir :

o 100 % de l'écotaxe sur les produits importés et locaux

o 100% de l'éco-redevance sur les produits importés et locaux

o 100% des Fonds destinés à la réhabilitation environnementale à la suite de l'exploitation minière, des hydrocarbures et autres

o 50% de la taxe de pollution ;

de la rémunération des services environnementaux ;

des subventions budgétaires de l'Etat ;

des ressources provenant des mécanismes de financement des accords multilatéraux sur l'environnement ;

des appuis financiers et budtaires assurés par les partenaires en développement ;

des dons et legs.

des dividendes provenant de ses participations dans les entreprises visées par l'article 3 du présent Décret ;

des intérêts des placements faits dans les institutions bancaires et/ou financières ;

de toutes autres ressources lui allouées.

Ces fonds sont directement recouvrés par le FIPE.

Les modalités de perception ou de recouvrement des ressources du FIPE sont fixées par arrêté interministériel des Ministres en charge des Finances et de l'Environnement.

Quant aux fonds destinés à la réhabilitation environnementale à la suite de l'exploitation minière et des hydrocarbures, un arrêté interministériel des Ministres ayant en charge l'environnement, les finances, les mines et les hydrocarbures en fixe le taux et les modalités de prélèvement.

Article 9

L'affectation des ressources du FIPE alloes aux programmes de recherche environnementale, de conservation de la diversité biologique, des opérations d'assainissement, de prévention et de lutte contre la pollution ainsi que de réhabilitation et de restauration des sites et paysages pollués ou dégradés se ventile comme suit :

60% des frais à titre d'avance afin que butent les travaux constituant l'exécution du projet admis au financement du FIPE;

40% des frais liés aux actions du maître d'ouvrage lorsque le projet admis au financement a atteint 60% de réalisation.

Article 10

La quotité des ressources du FIPE à affecter à son fonctionnement et à celui de ses organes sera déterminée par le Ministre de tutelle, sur proposition du Conseil d'administration.

TITRE III : DES STRUCTURES ORGANIQUES ET DU FONCTIONNEMENT

Article 11

Les structures du FIPE sont :

1. Le Conseil d'administration

2. La Directionnérale

3. Le Collège des Commissaires aux comptes

Chapitre 1 : Du Conseil d'administration

Article 12

Le Conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation et de décision du FIPE.

Il définit la politique gérale, détermine le programme, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice du FIPE.

Il fixe l'organigramme du FIPE et le soumet, pour approbation, au Ministre de tutelle.

Il fixe, sur proposition de la Direction Générale, le cadre et le statut du personnel et les soumet à l'approbation du Ministre de tutelle.

La mission du FIPE n'impliquant qu'un personnel strictement réduit, son organigramme ne peut comporter un effectif de plus de 30 personnes.

Le Conseil d'administration peut faire appel, le cas échéant, pour des questions spécifiques liées à la mission du FIPE, aux personnalités scientifiques nationales et/ou internationales.

Dans ce cas, il requiert préalablement, moyennant une demande motie, une autorisation du Ministre de tutelle.

Le Conseil d'administration veille au strict respect de l'application des manuels de produres du FIPE.

Article 13

Le Conseil d'administration comprend, outre le

Directeur général :

1. Un délégué du Ministère de l'Environnement et Développement Durable ;

2. Unlégué de l'Administration de l'Environnement;

3. Un légué de la Fédération des Entreprises du Congo;

4. Un expert en environnement.

Article 14

Le président du Conseil d'administration veille au bon fonctionnement du Conseil.

A ce titre :

- Il convoque et préside les réunions du Conseil d'administration ;

- Il fixe l'ordre du jour des réunions et y inscrit également toutes les questions proposées par la majorité des membres du Conseil d'administration ou de la Directionnérale ;

- Il assure la police des débats ;

- Il veille à l'application des décisions du Conseil d'administration.

Le Président du Conseil d'administration peut en outre, après avis du Conseil, inviter à une ou plusieurs sessions du Conseil :

- des représentants des institutions publiques, des entreprises et des organisations non- gouvernementales intéressées ;

- toute personne reconnue pour son expertise et sa comtence.

Article 15

Les membres du Conseil d'administration sont nommés, reles de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement lirée en Conseil des Ministres.

Le mandat des membres du Conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une seule fois.

Article 16

Le Conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire sur convocation de son Président.

Il peut aussi être convoqué en séance extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre de tutelle, chaque fois que l'intérêt du FIPE l'exige.

Article 17

Les membres du Conseil d'administration reçoivent, à charge du FIPE, un jeton de présence dont le montant est terminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

Article 18

Un Règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration et ment approuvé ' par le Ministre de tutelle, termine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'administration.

Article 19

La Direction générale est l'organe de gestion courante du FIPE.

A ce titre, elle est chare de :

- mettre en œuvre la politique gérale du FIPE définie par le Conseil d'administration ;

- appliquer les décisions du Conseil d'administration ;

- assurer la représentation du FIPE vis-à-vis des tiers ;

- engager le FIPE dans tous les actes et opérations liés à sa mission ;

- gérer les ressources humaines, matérielles et financières du FIPE ;

- proposer et soumettre au Conseil d'administration les structures organiques détaillées ainsi que les éventuelles modifications liées à l'évolution et à l'ecution des objectifs du FIPE sur terrain ;

- procéder au recrutement, à la promotion et, le cas échéant, au licenciement du personnel du FIPE, sauf pour les cadres de commandement dont comtence revient au Conseil d'administration ;

- élaborer et soumettre pour approbation au Conseil d'administration, le budget, les états financiers ainsi que les Manuels de procédures ;

- ecuter le budget et diriger l'ensemble des directions et services du FIPE ;

- diligenter les audits techniques et financiers des maîtres d'œuvres dans le cadre des travaux financés ou cofinans par le FIPE ;

- fournir des informations et documents nécessaires pour la bonne tenue des sessions du Conseil d'administration ;

- établir un programme trimestriel des prestations environnementales.

Article 20

La Direction gérale du FIPE est assurée par un Directeur géral, assisté d'un Directeur géral adjoint, tous nommés, reles de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqs par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement lirée en Conseil des Ministres.

Le Directeur géral et le Directeur géral adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Ils ne peuvent être suspendus à titre conservatoire que par Arrêté du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement.

Article 21

En cas d'absence ou d'emchement, l'intérim du Directeur néral est assuré par le Directeur géral adjoint ou, à faut, par le Directeur preséant en fonction désigné par le Ministre de tutelle.

Article 22

Les actions judiciaires tant en demande qu'enfense sont introduites et/ou soutenues au nom du FIPE par le Directeur néral ou, à faut, par son remplant ou par toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui.

Article 23

La Direction nérale se réunit avec les Directions du FIPE pour faire le point de l'exécution du programme d'actions chaque fois que de besoin.

Le Directeur géral convoque et préside les réunions de direction. Il est dressé à l'issue de chaque réunion, un pros-verbal à transmettre au Conseil d'administration dans un délai ne dépassant pas 5 jours.

Un Règlement d'ordre intérieur dûment approuvé par le Conseil d'administration fixe les règles d'organisation des réunions de direction.

Chapitre 3 : Du Collège des Commissaires aux comptes

Article 24

Le contrôle des orations financières du FIPE est assuré par un Collège des Commissaires aux Comptes composé de deux personnes nommées parmi les experts comptables, et ce, conformément à la Loi 15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l'Ordre national des experts comptables telle que modifiée à ce jour.

Les commissaires aux Comptes sont nommés par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l'exécution de leur mandat.

Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.

Article 25

Les commissaires aux comptes ont, ensemble ou séparément, un droit de surveillance et de contrôle sur toutes les orations du FIPE.

A cet effet, ils ont le mandat de rifier les livres de caisse, le portefeuille et les valeurs du FIPE, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes du FIPE dans les rapports du Conseil d'administration.

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des pros-verbaux et géralement de toutes les écritures du FIPE.

Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l'attention du Ministre de tutelle. Dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles.

Ils font toutes les propositions qu'ils jugent convenables, dans les limites de leurs pouvoirs.

Article 26

Les Commissaires aux comptes reçoivent, à charge du FIPE, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre déliré en Conseil des Ministres , sur proposition du Ministre de tutelle .

Chapitre 4 : Des Dispositions communes au Conseil d'administration et à la Direction générale

Article 27

Le membre du Conseil d'administration ou de la Direction nérale qui a un intérêt opposé à celui du FIPE dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire acter cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut, dans ce cas, prendre part ni à cette délibération ni au vote, sous peine de faire objet de l'ouverture d'une action disciplinaire.

Article 28

Toute opération, tout marché, à traiter entre FIPE et toute autre société ou structure dans laquelle un membre du Conseil d'administration ou de la Direction gérale possède directement des intérêts, y exerce un mandat ou une fonction quelconque, sont prohis.

Article 29

Sous peine d'engager leur responsabilité civile et/ou pénale, les membres du Conseil d'administration ou de la Direction gérale ne peuvent employer les fonds du FIPE à des destinations non conformes à la mission de celui-ci ou pour des intérêts personnels ;

- présenter et publier les états financiers sciemment inexacts en vue de dissimuler la situation véritable du FIPE ;

- procéder à des affectations fictives ;

- utiliser les biens ou les crédits du FIPE contre l'intérêt de ce dernier, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou structure dans laquelle, ils ont des intérêts personnels, directs ou indirects ;

- s'approprier des biens du FIPE à quelque titre que ce soit.

TITRE IV : DE LA TUTELLE

Article 30

Le FIPE est placé sous la tutelle du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

Pour l'accomplissement de sa mission, le FIPE communique trimestriellement au Ministre de tutelle, la situation des fonds issus de ses ressources, et lui soumet, concomitamment, des projets à présenter au Gouvernement, notamment pour :

le financement de tout ou partie des projets de recherche environnementale en République Démocratique du Congo ;

le financement de tout ou partie des projets de conservation de la diversité biologique ;

La prise de participation dans les entreprises impliquées dans les opérations d'assainissement ;

le financement des projets de prévention, de lutte contre la pollution ;

l'appui financier aux projets de réhabilitation et de restauration des sites ou paysages pollués ou dégras ;

l'appui financier aux entreprises du portefeuille de l'Etat sous forme de prêts rémurés, en vue du développement des projets environnementaux et du développement durable ;

le financement des projets d'infrastructures de base identifiés par le Gouvernement pour le développement durable du pays ;

le placement des fonds dans les institutions bancaires et/ou financières, en vue de générer des intérêts au profit du FIPE.

Article 31

L'Autorité de tutelle exerce son pourvoir de contrôle, pour toutes les questions autres que celles reqrant la décision préalable du Gouvernement, par voie d'autorisation préalable ou par voie d'approbation.

Article 32

Sont soumis à autorisation préalable :

les acquisitions et aliénations immobilières ;

l'établissement des bureaux tant à l'intérieur qu'à l'étranger ;

les emprunts et prêts ;

les marcs de travaux et de fournitures d'un montant égal ou surieur à 500 millions de Francs congolais ;

les prises et cessions de participations financières.

Article 33

Sans préjudice d'autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l'approbation :

le programme annuel d'activités ;

le budget prévisionnel du FIPE ;

les états financiers de fin d'exercice ;

le cadre organique et le statut du personnel fis par le Conseil d'administration sur proposition de la Direction générale ;

le Règlement Intérieur du Conseil d'administration ;

le Rapport annuel d'activités.

Article 34

Le Ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil d'administration et, dans les conditions qu'il fixe, les copies des délibérations du Conseil d'administration.

Les libérations et les décisions qu'elles entrainent ne sont ecutoires que dix jours francs après leur réception par le Ministre de tutelle, sauf si celui-ci déclare en autoriser l'ecution immédiatement.

Pendant ce lai, le Ministre de tutelle a la possibilité de faire opposition à l'exécution de toute liration ou décision qu'il juge contraire à la Loi, à l'intérêt géral ou à l'intérêt particulier du FIPE.

Lorsqu'elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au président du Conseil d'administration ou au Directeur néral du Fonds suivant le cas, et fait rapport au Premier ministre.

Si le Premier ministre n'a pas rejeté l'opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l'alia précédent, l'opposition devient exécutoire.

TITRE V : DE LORGANISATION FINANCIERE

Article 35

L'exercice comptable du FIPE commence le 1er janvier et se clôture le 31cembre de la même ane.

Le premier exercice comptable commence à la date de la signature du présent Décret et se clôture le 31 décembre de la même année.

Article 36

Les opérations financières et/ou comptables du FIPE sont soumises aux règles de comptabilité nérale de gestion et de contrôle public.

Article 37

Le budget du FIPE est arrêté par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle conformément à l'article 33 du présent Décret. Il est ecuté par la Direction gérale.

Article 38

Le budget du FIPE est subdivisé en budget d'exploitation et en budget d'investissement.

Le budget d'exploitation comprend :

1. En recettes :

- les ressources d'exploitation ;

- les ressources diverses et exceptionnelles.

2. En dépenses :

- les charges d'exploitation ;

- les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l'intérêt du personnel) ;

- toutes autres charges financières.

Le budget d'investissement comprend :

1. En dépenses :

- les frais d'acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ;

- les frais d'acquisition des immobilisations de toute nature ou non desties à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d'habitation).

2. En recettes :

- les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l'Etat, les subventions, les emprunts, etc ;

- les subventions d'équipement de l'Etat ;

- les emprunts ;

- l'excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers ;

- les prélèvements sur les avoirs placés ;

- les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le Conseil d'administration.

Article 39

Conformément au calendrier d'élaboration du projet de budget de l'Etat arrêté par le Gouvernement chaque année, au plus tard le 15 juillet, le Directeur général soumet un projet de budget de recettes et de dépenses pour l'exercice suivant à l'approbation du Conseil d'administration et par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus tard le 15 at de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

Article 40

La comptabilité du FIPE est organie et tenue de manière à :

- connaître et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits ;

- connaître la situation du patrimoine ;

- déterminer les résultats.

Article 41

A chaque fin d'exercice, la Direction générale élabore :

- un rapport d'ecution du budget, lequel présente, dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et dépenses, les réalisations des recettes et penses, les différences entre les prévisions et les réalisations ;

- un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité du FIPE au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation de différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la Direction nérale concernant l'affectation du résultat.

Article 42

L'inventaire, le bilan et le tableau de formation du résultat et le rapport de la Directionnérale sont mis à la disposition des commissaires aux comptes au plus tard le 15 mai de l'ane qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Les mêmes documents ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes sont transmis au Ministre de tutelle, au plus tard le 30 mai de la même ane.

TITRE VI : DE L'ORGANISATION DES MARCHES DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

Article 43

Les marcs de travaux et de fournitures sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière.

TITRE VII : DU PERSONNEL

Article 44

Le personnel du FIPE, dont le nombre ne peut dépasser 30 personnes, est régi par le Code du travail et ses mesures d'application.

Le cadre et le statut du personnel du FIPE sont fis par le Conseil d'administration, sur proposition de la Direction générale.

Le statut termine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémuration, les règles d'avancement, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à l'approbation du Ministre de tutelle.

Dans la fixation du Statut du personnel, le Conseil d'administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l'intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du FIPE.

Article 45

Le personnel du FIPE exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d'administration, sur proposition de la Direction générale, tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur géral.

TITRE VIII: DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL

Article 46

Sans préjudice des dispositions légales contraires, le FIPE bénéficie du même traitement que l'Etat pour toutes ses orations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à charge.

Toutefois, le FIPE a l'obligation de collecter les impôts, droits, taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l'entité compétente.

TITRE IX : DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION

Article 47

Le FIPE est dissout par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Article 48

Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe également les règles relatives à la liquidation.

TITRE X : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Article 49

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 50

Le Ministre de l'Environnement et Développement Durable est chargé de l'ecution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2020.