- études de
faisabilité technique, économique et financière ;
- l'avis favorable
du Comité de bassin ou du sous-bassin concerné ;
- l'avis préalable
de l'Office Congolais des Eaux, « OCE » en sigle.
Article 28
L'autorité compétente
statue dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception
de l'avis du comité de bassin ou de sous-bassin.
En cas d'impossibilité de
statuer dans ce délai, l'autorité compétente fixe, par décision motivée, un
délai supplémentaire qui ne peut excéder deux mois.
Article 29
Toute réalisation
d'ouvrages, d'installations, de travaux, ou le démarrage de l'activité avant
la prise de la décision d'autorisation entraîne, obligatoirement, le rejet
de la demande, sans préjudice des dispositions des articles 112 et 113 de la
Loi relative à l'eau.
En cas de rejet de la
demande, la décision prise énonce les motifs de rejet.
Toutefois, en ce qui
concerne les aménagements existant avant la date de la publication du
présent Décret, tout détenteur ou utilisateur de ceux-ci est soumis à la
même procédure d'autorisation, à titre de régularisation, endéans douze mois
à dater de la signature du présent Décret.
Article 30
Les conditions de
réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations,
d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux
prescriptions fixées par l'acte d'autorisation à défaut, par des actes
réglementaires complémentaires.
L'acte d'autorisation
fixe sa durée de validité.
Il fixe également les
moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation,
des travaux, de l'activité, de surveillance de leurs effets sur l'eau et le
milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats
sont portés à la connaissance de l'autorité ayant délivré l'autorisation.
Il fixe, en outre, s'il y
a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le
bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
Paragraphe IV : De
l'exercice de l'autorisation
Article 31
L'autorisation est
accordée avant l'installation.
Article 32
A la demande du
bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, l'autorité ayant
délivré l'autorisation, après avis des Services techniques en charge du
Service public de l'eau, peut prendre des décisions ou Arrêtés
complémentaires qui fixent les prescriptions additionnelles ainsi que la
mise à jour des informations prévues à l'article 30 du présent Décret.
Article 33
Toute modification
apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage ou à
l'installation, de nature à entraîner un changement notable des éléments du
dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa
réalisation, à la
connaissance de l'autorité ayant délivré l'autorisation avec tous les
éléments d'appréciation.
L'autorité compétente
fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes
prévues à l'article 19 du présent Décret.
Si elle estime que les
modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients
pour les éléments énumérés à l'article 13 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre
2015 relative à l'eau, l'autorité compétente invite le bénéficiaire de
l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Celle-ci est soumise aux
mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.
Article 34
Une copie de l'Arrêté ou
de la décision d'autorisation est, selon le cas, publiée au Journal officiel
ou affichée aux valves du bureau de l'autorité locale compétente.
Un avis est, d'une part,
inséré par les soins de l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation,
aux frais de l'exploitant, dans deux journaux quotidiens diffusés dans la
Province intéressée et, d'autre part, diffusé par la radio nationale ou
locale ou par tout autre moyen approprié compte tenu des circonstances
sociales et de lieu.
Article 35
Tout incident ou
accident, affectant une installation, un ouvrage, des travaux ou une
activité entrant dans le champ d'application du présent Décret et de nature
à porter atteinte aux dispositions de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015
relative à l'eau, doit être déclaré par le maître d'oeuvre ou l'exploitant,
selon les modalités fixées par un Arrêté du Ministre ayant le Service public
de l'eau dans ses attributions.
Article 36
Le Ministre ayant le
Service public de l'eau dans ses attributions, en collaboration avec les
Ministres ayant notamment la Santé, l'Industrie et les Infrastructures dans
leurs attributions, peut procéder, par Arrêté, au choix des laboratoires ou
organismes agréés, en vue des analyses, évaluations et contrôles qui peuvent
être prescrits en application du présent Décret.
Article 37
La cessation temporaire
ou définitive de l'exploitation ou de l'affectation indiquée sur la demande
d'autorisation, d'un ouvrage ou d'une installation, ou la renonciation de
l'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou à
défaut, par le propriétaire, auprès de l'autorité ayant délivré
l'autorisation, dans le mois qui suit ladite cessation ou renonciation qui
sera attestée par un procès-verbal de constat des lieux à la suite duquel
l'autorité compétente prend acte de la cessation des activités ou de
renonciation de l'autorisation.
Paragraphe V : Du retrait
de l'autorisation
Article 38
L'autorisation est
retirée par l'autorité compétente, dans les cas suivants :
- le non-respect
de prescriptions de l'autorisation ;
- l'intérêt de la
salubrité publique, notamment lorsque le danger menace l'alimentation en eau
potable des populations ;
- pour prévenir ou
faire cesser les inondations en cas de menaces pour la sécurité publique ;
de menace majeure pour le milieu aquatique et notamment lorsque les milieux
aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non
compatibles avec leurs préservations ;
- de fausse
déclaration par l'exploitant ;
- lorsque les
ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un
entretien régulier.
Article 39
Sauf cas de force
majeure, lorsque le fait déploré n'émane pas de l'exploitant, une indemnité
est accordée au bénéficiaire de l'autorisation retirée qui a subi un
préjudice direct matériel et certain, du fait de ce retrait conformément à
la législation en vigueur en République Démocratique du Congo.
Article 40
Lorsqu'il y a lieu de
retirer une autorisation, l'autorité compétente peut établir un projet de
remise en état de lieux accompagné des éléments de nature à le justifier,
L'autorité compétente
notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de
l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation ou aux
titulaires de droits réels sur celui-ci.
Article 41
Les personnes concernées
disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a
été faite pour faire connaître, par écrit, leurs observations, délai à
l'expiration duquel la procédure est engagée.
Si, après consultation du
responsable de la division fiscale concernée et, s'il y a lieu du
gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation
ou le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation ou même les détenteurs
des droits réels n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le
dossier préparé par l'administration est déposé auprès de l'autorité
compétente du lieu sur lequel se trouve l'ouvrage, l'installation, les
travaux ou les activités.
Article 42
La remise en état des
lieux entraîne la suppression de l'ouvrage ou de l'installation concernée
par l'autorisation.
Un avis indiquant qu'un
dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage ou de
l'installation est déposé auprès de l'autorité compétente.
Cette dernière le
certifie et le publie pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation ou
aux titulaires des droits sur l'ouvrage ou l'installation, de se faire
connaître et de présenter leurs observations sur le projet de remise en
état, dans le délai fixé dans l'avis de l'autorité compétente.
Ce délai ne peut dépasser
quatre mois à compter de la date de l'affichage de l'avis.
A l'expiration de ce
délai, l’instruction du projet de suppression est engagée.
Article 43
La décision de retrait
d'autorisation est prise par l'autorité compétente qui, s'il y a lieu,
prescrit la remise en état du site de sorte qu'il ne s'y manifeste aucun
danger ni impact négatif sur les éléments concourant à la gestion durable de
l'eau.
Article 44
En cas de défaillance du
titulaire de l'autorisation dans l'exécution des travaux prescrits par la
décision de retrait, l'autorité compétente y procède d'office aux frais du
titulaire défaillant.
Article 45
En cas de danger
présentant un caractère d'urgence, l'exploitant informe sans délai
l'autorité administrative compétente.
Les travaux qui sont
exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère
d'urgence sont dispensés des procédures instituées à la section II du
présent chapitre.
Ces travaux doivent faire
l'objet d'un compte rendu motivé dès leur achèvement, indiquant leurs
incidences sur les objectifs assignés à la gestion de l'eau par l'article 13
de la Loi relative à l'eau.
Article 46
En cas de retrait pour
non-respect des prescriptions, de la cessation temporaire ou suspension
d'autorisation, des mesures d'interdiction d'utilisation, de mise hors
Service ou de la suppression de l'ouvrage, l'exploitant ou, à défaut, le
maître d'oeuvre, doit assurer la surveillance de l'ouvrage, de
l'installation ou du chantier.
En cas de retrait pour
des motifs autres que ceux énoncés ci-dessus et prévus à l'article 35 du
présent Décret, il incombe à l'Administration d'assurer la surveillance de
l'ouvrage, de l'installation ou du chantier.
Article 47
L'autorité administrative
compétente peut décider que la remise en Service d'un ouvrage ou d'une
installation, momentanément hors usage pour une raison accidentelle, soit
subordonnée par un acte administratif, au cas où cette remise en Service
entraîne des modifications de son fonctionnement, son exploitation ou si
l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte
initialement.
Paragraphe VI : Du
transfert de l'autorisation
Article 48
Lorsque le bénéfice de
l'autorisation est transmis à une personne autre que celle mentionnée au
dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire est tenu d'en
faire part à l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans les trente jours
suivant la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou
les débuts de l'exercice de son activité.
Cette nouvelle
autorisation doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom
et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son
siège social ainsi que la qualité du signataire de l'autorisation.
II est donné acte de
celle-ci.
Chapitre 3 : De
la concession
Section I : Champ
d'application
Article 49
Nul ne peut utiliser de
manière permanente les eaux du domaine public à des fins d'intérêt général
sans l'obtention d'une concession accordée par l'autorité compétente.Article
50
Des assujettis au régime
de concession
Conformément à l'article
25 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, est soumis au
régime de concession, le droit d'utilisation permanente des eaux du domaine
public à des fins d'intérêt général, notamment la production de l'énergie
électrique et la distribution d'eau par réseau ainsi que d'activités
agricoles, minières, industrielles et touristiques.
La concession du Service
public de l'eau est accordée, selon les cas, par le Ministre ayant le
Service public de l'eau ou le Gouverneur de Province, à toute personne
physique ou morale de droit public ou privé qui en remplit les conditions.
Article 51
Du rôle de la concession
Conformément à l'article
3 point 13 de la Loi relative à l'eau, la concession est un contrat conclu
entre l'Etat et une personne physique ou morale, publique ou privée,
permettant à celle-ci d'exploiter le domaine public de l'eau sur une période
déterminée.
Ce contrat détermine les
droits et obligations des parties contenus dans les cahiers des charges et
les règlements d'exploitation qui lui sont associés.
Ces droits et obligations
s'imposent à l'opérateur du Service public de l'eau pour le financement, la
réalisation, l'exploitation et la maintenance des ouvrages, installations et
infrastructures des projets ainsi que l'exercice des activités concernées.
Article 52
Du cahier général des
charges
Le cahier général des
charges fixe les conditions et les exigences techniques réglementaires
auxquelles sont soumis les opérateurs et les exploitants des activités, des
ouvrages et installations, ainsi que les autres intervenants du Service
public de l'eau pour chaque type d'activité.
Il détermine les droits,
obligations et les modalités applicables aux activités du Service public de
l'eau sur le plan administratif, technique, juridique et sécuritaire aussi
bien pour l'octroi de la concession concernée à l'opérateur, la conception
et l'aménagement des ouvrages et des installations, l'exécution des travaux,
l'exploitation et la maintenance des infrastructures, que pour le contrôle,
le suivi et l'évaluation du projet et des actions y relatives.
Il est publié par voie
d'Arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant le Service public de
l'eau dans ses attributions.
Article 53
Du cahier spécifique des
charges
Le cahier spécifique des
charges définit notamment :
- l'activité et le
régime juridique y relatif ;
- les
caractéristiques spécifiques du projet et des installations ;
- la localisation
géographique des ouvrages et des installations ;
- les limites
exactes du périmètre, avec les cordonnées géo-localisables et l'étendue de
l'espace géographique concerné ;
- la ressource en
eau à exploiter ; les intervenants et les contractants ;
- la description
exacte des ouvrages et installations à implanter et leur mode
d'exploitation, y compris pour les voies d'accès et leur revêtement ;
- les biens
nécessaires à l'accomplissement de la mission ;
- les modalités
d'intégration et de connexion des ouvrages et installations concernées dans
le système d'adduction en eau potable local, provincial et/ou national ;
- le délai au-delà
duquel la concession tomberait en désuétude si le commencement effectif des
travaux de construction du projet n'intervient pas ;
- les modalités
d'alimentation des usagers en eau ;
- les indicateurs
de performance des installations et de l'activité ;
- les redevances
et les ressources de l'opérateur.
Article 54
Du règlement
d'exploitation
Le règlement
d'exploitation des infrastructures d'approvisionnement en eau de
consommation définit les conditions et les règles techniques selon
lesquelles les opérateurs doivent exercer leurs activités, mener les
opérations y relatives et utiliser les Services et réseaux publics
conformément aux règles fixées et aux normes admises.
Il définit les cadres et
les limites des prestations des opérateurs du Service public de l'eau dans
le but de satisfaire les usagers et de sécuriser les installations, les
équipements, les réseaux, les biens et les personnes, dans le strict respect
des principes et des règles d'usage.
II complète les textes
légaux et réglementaires en vigueur.
II est publié par Arrêté
du Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions ou du
Gouverneur de Province.
Article 55
Des précisions
impératives
Les contrats de
concession fixent, conformément à la Loi et aux cahiers des charges, les
conditions et les modalités de leur suspension, de leur caducité, de leur
révision et de leur révocation ou résolution par les parties contractantes
ainsi que les modalités de règlement des litiges y relatifs.
Chaque concession de
Service public de l'eau n'est valable que sur l'aire géographique et pour
chaque activité retenue dans le projet.
Article 56
Du contenu des contrats
Les concessions sont
conclues ou délivrées en considération des impératifs non exhaustifs
suivants :
- le développement
du Service public de l'eau, des capacités de production, de transport et de
distribution de l'eau sur le territoire national, afin de faire pleinement
jouer au secteur son rôle d'appui aux secteurs productifs et dans le sens du
devoir constitutionnel du Gouvernement ainsi que pour l'accomplissement du
programme gouvernemental dans ce domaine d'activités ;
- la contribution
efficiente du secteur à la mobilisation des recettes du Trésor public et à
la croissance économique du pays ;
- l'accès au
réseau de transport sous réserve du respect des normes de potabilité ;
- le respect de la
réglementation en vigueur, en ce compris les normes, la sécurité, la sûreté,
- la stabilité, la
fiabilité des systèmes et des installations de l'eau ainsi que des ouvrages
et des équipements y relatifs ;
- le libre accès
aux marchés publics ;
- l'optimisation
des dépenses publiques dans les choix contractuels et financiers de
développement des infrastructures ;
- la volonté et la
nécessité de la transparence des procédures à travers leur rationalité, leur
traçabilité, l'égalité de traitement des opérateurs et des usagers ainsi que
le caractère concurrentiel des procédures ;
- la bonne gestion
et la répartition équitables des risques et des bénéfices dans le cadre de
l'exécution des contrats ;
- l'équilibre
économique, financier et social des intérêts des parties, tant dans le
développement des projets que dans leur exploitation, y compris le Service à
la clientèle.
Les contrats de
concession précisent notamment :
- les modalités de
mise à disposition des terrains nécessaires à l'implantation des ouvrages et
installations ;
- les conditions
générales de construction, d'exploitation et de maintenance des ouvrages et
installations ;
- les droits et
obligations du détenteur ;
- les dispositions
relatives au financement des travaux et des activités du concessionnaire ;
- les conditions
tarifaires ;
- le régime des
biens ;
- la procédure de
règlement des litiges ;
- les modalités
d'application des conditions de retour des biens de l'exploitation et de
l'aire géographique en fin de concession, de renonciation ou de déchéance et
de force majeure.
A cet effet, les
documents suivants sont annexés au contrat notamment sa limitation, les
cahiers des charges général et spécifique, l'offre de l'opérateur, les
comptes prévisionnels d'exploitation et le plan financier de la concession,
le périmètre de la concession, le chronogramme de réalisation des travaux et
de respect des engagements, l'inventaire des biens, la liste des assurances
requises, les engagements en matières sociales et environnementales ainsi
que de respect des normes et standards.
Section II : Des
conditions d'octroi des concessions
Paragraphe I : Des
modalités de sélection des opérateurs
Article 57
De l'identification du
requérant
La délivrance d'une
concession est soumise aux conditions suivantes :
1. être une personne
physique de nationalité congolaise ou une personne morale de droit congolais
public ou privé, établie en République Démocratique du Congo;
2. justifier des
capacités techniques potentielles ;
3. disposer des capacités
financières suffisantes ;
4. justifier des valeurs
éthiques et morales ;
5. présenter, le cas
échéant, la preuve de l'Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier ;
6. avoir un numéro
d'Identification nationale ;
7. avoir un numéro
d'impôt ;
8. avoir la notoriété et
la bonne réputation pour assumer les responsabilités découlant de l'activité
pour laquelle la concession est demandée ;
9. payer les frais requis
pour l'octroi de la concession demandée et le traitement du dossier.
Article 58
Des prérequis
Conformément à la Loi n°
15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau et à l'article 54 du présent
Décret, outre l'existence ou la réalisation des études techniques,
économico-financières et environnementales impératives dûment validées et
démontrant la faisabilité, la viabilité et la rentabilité du projet ou
l'appropriation de celles existantes par le demandeur de la concession, les
prérequis pour l'octroi de ladite concession sont les suivants :