Décret n° 22/05 du 1er mars 2022 fixant les modalités d'application des régimes juridiques relatifs à l'exercice du Service public de l'eau

Article 28 L'autorité compétente statue dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception de l'avis du comité de bassin ou de sous-bassin. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, l'autorité compétente fixe, par décision motivée, un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux mois. Article 29 Toute réalisation d'ouvrages, d'installations, de travaux, ou le démarrage de l'activité avant la prise de la décision d'autorisation entraîne, obligatoirement, le rejet de la demande, sans préjudice des dispositions des articles 112 et 113 de la Loi relative à l'eau. En cas de rejet de la demande, la décision prise énonce les motifs de rejet. Toutefois, en ce qui concerne les aménagements existant avant la date de la publication du présent Décret, tout détenteur ou utilisateur de ceux-ci est soumis à la même procédure d'autorisation, à titre de régularisation, endéans douze mois à dater de la signature du présent Décret. Article 30 Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'acte d'autorisation à défaut, par des actes réglementaires complémentaires. L'acte d'autorisation fixe sa durée de validité. Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux, de l'activité, de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance de l'autorité ayant délivré l'autorisation. Il fixe, en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident. Paragraphe IV

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- études de faisabilité technique, économique et financière ;

- l'avis favorable du Comité de bassin ou du sous-bassin concerné ;

- l'avis préalable de l'Office Congolais des Eaux, « OCE » en sigle.

Article 28

L'autorité compétente statue dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception de l'avis du comité de bassin ou de sous-bassin.

En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, l'autorité compétente fixe, par décision motivée, un délai supplémentaire qui ne peut excéder deux mois.

Article 29

Toute réalisation d'ouvrages, d'installations, de travaux, ou le démarrage de l'activité avant la prise de la décision d'autorisation entraîne, obligatoirement, le rejet de la demande, sans préjudice des dispositions des articles 112 et 113 de la Loi relative à l'eau.

En cas de rejet de la demande, la décision prise énonce les motifs de rejet.

Toutefois, en ce qui concerne les aménagements existant avant la date de la publication du présent Décret, tout détenteur ou utilisateur de ceux-ci est soumis à la même procédure d'autorisation, à titre de régularisation, endéans douze mois à dater de la signature du présent Décret.

Article 30

Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'acte d'autorisation à défaut, par des actes réglementaires complémentaires.

L'acte d'autorisation fixe sa durée de validité.

Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux, de l'activité, de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance de l'autorité ayant délivré l'autorisation.

Il fixe, en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.

Paragraphe IV : De l'exercice de l'autorisation

Article 31

L'autorisation est accordée avant l'installation.

Article 32

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, l'autorité ayant délivré l'autorisation, après avis des Services techniques en charge du Service public de l'eau, peut prendre des décisions ou Arrêtés complémentaires qui fixent les prescriptions additionnelles ainsi que la mise à jour des informations prévues à l'article 30 du présent Décret.

Article 33

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage ou à l'installation, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa

réalisation, à la connaissance de l'autorité ayant délivré l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.

L'autorité compétente fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 19 du présent Décret.

Si elle estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article 13 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, l'autorité compétente invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation.

Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.

Article 34

Une copie de l'Arrêté ou de la décision d'autorisation est, selon le cas, publiée au Journal officiel ou affichée aux valves du bureau de l'autorité locale compétente.

Un avis est, d'une part, inséré par les soins de l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation, aux frais de l'exploitant, dans deux journaux quotidiens diffusés dans la Province intéressée et, d'autre part, diffusé par la radio nationale ou locale ou par tout autre moyen approprié compte tenu des circonstances sociales et de lieu.

Article 35

Tout incident ou accident, affectant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application du présent Décret et de nature à porter atteinte aux dispositions de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, doit être déclaré par le maître d'oeuvre ou l'exploitant, selon les modalités fixées par un Arrêté du Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions.

Article 36

Le Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions, en collaboration avec les Ministres ayant notamment la Santé, l'Industrie et les Infrastructures dans leurs attributions, peut procéder, par Arrêté, au choix des laboratoires ou organismes agréés, en vue des analyses, évaluations et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent Décret.

Article 37

La cessation temporaire ou définitive de l'exploitation ou de l'affectation indiquée sur la demande d'autorisation, d'un ouvrage ou d'une installation, ou la renonciation de l'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou à défaut, par le propriétaire, auprès de l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans le mois qui suit ladite cessation ou renonciation qui sera attestée par un procès-verbal de constat des lieux à la suite duquel l'autorité compétente prend acte de la cessation des activités ou de renonciation de l'autorisation.

Paragraphe V : Du retrait de l'autorisation

Article 38

L'autorisation est retirée par l'autorité compétente, dans les cas suivants :

- le non-respect de prescriptions de l'autorisation ;

- l'intérêt de la salubrité publique, notamment lorsque le danger menace l'alimentation en eau potable des populations ;

- pour prévenir ou faire cesser les inondations en cas de menaces pour la sécurité publique ; de menace majeure pour le milieu aquatique et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leurs préservations ;

- de fausse déclaration par l'exploitant ;

- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.

Article 39

Sauf cas de force majeure, lorsque le fait déploré n'émane pas de l'exploitant, une indemnité est accordée au bénéficiaire de l'autorisation retirée qui a subi un préjudice direct matériel et certain, du fait de ce retrait conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 40

Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, l'autorité compétente peut établir un projet de remise en état de lieux accompagné des éléments de nature à le justifier,

L'autorité compétente notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation ou aux titulaires de droits réels sur celui-ci.

Article 41

Les personnes concernées disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite pour faire connaître, par écrit, leurs observations, délai à l'expiration duquel la procédure est engagée.

Si, après consultation du responsable de la division fiscale concernée et, s'il y a lieu du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation ou le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation ou même les détenteurs des droits réels n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé auprès de l'autorité compétente du lieu sur lequel se trouve l'ouvrage, l'installation, les travaux ou les activités.

Article 42

La remise en état des lieux entraîne la suppression de l'ouvrage ou de l'installation concernée par l'autorisation.

Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage ou de l'installation est déposé auprès de l'autorité compétente.

Cette dernière le certifie et le publie pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation ou aux titulaires des droits sur l'ouvrage ou l'installation, de se faire connaître et de présenter leurs observations sur le projet de remise en état, dans le délai fixé dans l'avis de l'autorité compétente.

Ce délai ne peut dépasser quatre mois à compter de la date de l'affichage de l'avis.

A l'expiration de ce délai, l’instruction du projet de suppression est engagée.

Article 43

La décision de retrait d'autorisation est prise par l'autorité compétente qui, s'il y a lieu, prescrit la remise en état du site de sorte qu'il ne s'y manifeste aucun danger ni impact négatif sur les éléments concourant à la gestion durable de l'eau.

Article 44

En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, l'autorité compétente y procède d'office aux frais du titulaire défaillant.

Article 45

En cas de danger présentant un caractère d'urgence, l'exploitant informe sans délai l'autorité administrative compétente.

Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures instituées à la section II du présent chapitre.

Ces travaux doivent faire l'objet d'un compte rendu motivé dès leur achèvement, indiquant leurs incidences sur les objectifs assignés à la gestion de l'eau par l'article 13 de la Loi relative à l'eau.

Article 46

En cas de retrait pour non-respect des prescriptions, de la cessation temporaire ou suspension d'autorisation, des mesures d'interdiction d'utilisation, de mise hors Service ou de la suppression de l'ouvrage, l'exploitant ou, à défaut, le maître d'oeuvre, doit assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier.

En cas de retrait pour des motifs autres que ceux énoncés ci-dessus et prévus à l'article 35 du présent Décret, il incombe à l'Administration d'assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier.

Article 47

L'autorité administrative compétente peut décider que la remise en Service d'un ouvrage ou d'une installation, momentanément hors usage pour une raison accidentelle, soit subordonnée par un acte administratif, au cas où cette remise en Service entraîne des modifications de son fonctionnement, son exploitation ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.

Paragraphe VI : Du transfert de l'autorisation

Article 48

Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une personne autre que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire est tenu d'en faire part à l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans les trente jours suivant la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou les débuts de l'exercice de son activité.

Cette nouvelle autorisation doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de l'autorisation.

II est donné acte de celle-ci.

Chapitre 3 : De la concession

Section I : Champ d'application

Article 49

Nul ne peut utiliser de manière permanente les eaux du domaine public à des fins d'intérêt général sans l'obtention d'une concession accordée par l'autorité compétente.Article 50

Des assujettis au régime de concession

Conformément à l'article 25 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, est soumis au régime de concession, le droit d'utilisation permanente des eaux du domaine public à des fins d'intérêt général, notamment la production de l'énergie électrique et la distribution d'eau par réseau ainsi que d'activités agricoles, minières, industrielles et touristiques.

La concession du Service public de l'eau est accordée, selon les cas, par le Ministre ayant le Service public de l'eau ou le Gouverneur de Province, à toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui en remplit les conditions.

Article 51

Du rôle de la concession

Conformément à l'article 3 point 13 de la Loi relative à l'eau, la concession est un contrat conclu entre l'Etat et une personne physique ou morale, publique ou privée, permettant à celle-ci d'exploiter le domaine public de l'eau sur une période déterminée.

Ce contrat détermine les droits et obligations des parties contenus dans les cahiers des charges et les règlements d'exploitation qui lui sont associés.

Ces droits et obligations s'imposent à l'opérateur du Service public de l'eau pour le financement, la réalisation, l'exploitation et la maintenance des ouvrages, installations et infrastructures des projets ainsi que l'exercice des activités concernées.

Article 52

Du cahier général des charges

Le cahier général des charges fixe les conditions et les exigences techniques réglementaires auxquelles sont soumis les opérateurs et les exploitants des activités, des ouvrages et installations, ainsi que les autres intervenants du Service public de l'eau pour chaque type d'activité.

Il détermine les droits, obligations et les modalités applicables aux activités du Service public de l'eau sur le plan administratif, technique, juridique et sécuritaire aussi bien pour l'octroi de la concession concernée à l'opérateur, la conception et l'aménagement des ouvrages et des installations, l'exécution des travaux, l'exploitation et la maintenance des infrastructures, que pour le contrôle, le suivi et l'évaluation du projet et des actions y relatives.

Il est publié par voie d'Arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant le Service public de l'eau dans ses attributions.

Article 53

Du cahier spécifique des charges

Le cahier spécifique des charges définit notamment :

- l'activité et le régime juridique y relatif ;

- les caractéristiques spécifiques du projet et des installations ;

- la localisation géographique des ouvrages et des installations ;

- les limites exactes du périmètre, avec les cordonnées géo-localisables et l'étendue de l'espace géographique concerné ;

- la ressource en eau à exploiter ; les intervenants et les contractants ;

- la description exacte des ouvrages et installations à implanter et leur mode d'exploitation, y compris pour les voies d'accès et leur revêtement ;

- les biens nécessaires à l'accomplissement de la mission ;

- les modalités d'intégration et de connexion des ouvrages et installations concernées dans le système d'adduction en eau potable local, provincial et/ou national ;

- le délai au-delà duquel la concession tomberait en désuétude si le commencement effectif des travaux de construction du projet n'intervient pas ;

- les modalités d'alimentation des usagers en eau ;

- les indicateurs de performance des installations et de l'activité ;

- les redevances et les ressources de l'opérateur.

Article 54

Du règlement d'exploitation

Le règlement d'exploitation des infrastructures d'approvisionnement en eau de consommation définit les conditions et les règles techniques selon lesquelles les opérateurs doivent exercer leurs activités, mener les opérations y relatives et utiliser les Services et réseaux publics conformément aux règles fixées et aux normes admises.

Il définit les cadres et les limites des prestations des opérateurs du Service public de l'eau dans le but de satisfaire les usagers et de sécuriser les installations, les équipements, les réseaux, les biens et les personnes, dans le strict respect des principes et des règles d'usage.

II complète les textes légaux et réglementaires en vigueur.

II est publié par Arrêté du Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions ou du Gouverneur de Province.

Article 55

Des précisions impératives

Les contrats de concession fixent, conformément à la Loi et aux cahiers des charges, les conditions et les modalités de leur suspension, de leur caducité, de leur révision et de leur révocation ou résolution par les parties contractantes ainsi que les modalités de règlement des litiges y relatifs.

Chaque concession de Service public de l'eau n'est valable que sur l'aire géographique et pour chaque activité retenue dans le projet.

Article 56

Du contenu des contrats

Les concessions sont conclues ou délivrées en considération des impératifs non exhaustifs suivants :

- le développement du Service public de l'eau, des capacités de production, de transport et de distribution de l'eau sur le territoire national, afin de faire pleinement jouer au secteur son rôle d'appui aux secteurs productifs et dans le sens du devoir constitutionnel du Gouvernement ainsi que pour l'accomplissement du programme gouvernemental dans ce domaine d'activités ;

- la contribution efficiente du secteur à la mobilisation des recettes du Trésor public et à la croissance économique du pays ;

- l'accès au réseau de transport sous réserve du respect des normes de potabilité ;

- le respect de la réglementation en vigueur, en ce compris les normes, la sécurité, la sûreté,

- la stabilité, la fiabilité des systèmes et des installations de l'eau ainsi que des ouvrages et des équipements y relatifs ;

- le libre accès aux marchés publics ;

- l'optimisation des dépenses publiques dans les choix contractuels et financiers de développement des infrastructures ;

- la volonté et la nécessité de la transparence des procédures à travers leur rationalité, leur traçabilité, l'égalité de traitement des opérateurs et des usagers ainsi que le caractère concurrentiel des procédures ;

- la bonne gestion et la répartition équitables des risques et des bénéfices dans le cadre de l'exécution des contrats ;

- l'équilibre économique, financier et social des intérêts des parties, tant dans le développement des projets que dans leur exploitation, y compris le Service à la clientèle.

Les contrats de concession précisent notamment :

- les modalités de mise à disposition des terrains nécessaires à l'implantation des ouvrages et installations ;

- les conditions générales de construction, d'exploitation et de maintenance des ouvrages et installations ;

- les droits et obligations du détenteur ;

- les dispositions relatives au financement des travaux et des activités du concessionnaire ;

- les conditions tarifaires ;

- le régime des biens ;

- la procédure de règlement des litiges ;

- les modalités d'application des conditions de retour des biens de l'exploitation et de l'aire géographique en fin de concession, de renonciation ou de déchéance et de force majeure.

A cet effet, les documents suivants sont annexés au contrat notamment sa limitation, les cahiers des charges général et spécifique, l'offre de l'opérateur, les comptes prévisionnels d'exploitation et le plan financier de la concession, le périmètre de la concession, le chronogramme de réalisation des travaux et de respect des engagements, l'inventaire des biens, la liste des assurances requises, les engagements en matières sociales et environnementales ainsi que de respect des normes et standards.

Section II : Des conditions d'octroi des concessions

Paragraphe I : Des modalités de sélection des opérateurs

Article 57

De l'identification du requérant

La délivrance d'une concession est soumise aux conditions suivantes :

1. être une personne physique de nationalité congolaise ou une personne morale de droit congolais public ou privé, établie en République Démocratique du Congo;

2. justifier des capacités techniques potentielles ;

3. disposer des capacités financières suffisantes ;

4. justifier des valeurs éthiques et morales ;

5. présenter, le cas échéant, la preuve de l'Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

6. avoir un numéro d'Identification nationale ;

7. avoir un numéro d'impôt ;

8. avoir la notoriété et la bonne réputation pour assumer les responsabilités découlant de l'activité pour laquelle la concession est demandée ;

9. payer les frais requis pour l'octroi de la concession demandée et le traitement du dossier.

Article 58

Des prérequis

Conformément à la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau et à l'article 54 du présent Décret, outre l'existence ou la réalisation des études techniques, économico-financières et environnementales impératives dûment validées et démontrant la faisabilité, la viabilité et la rentabilité du projet ou l'appropriation de celles existantes par le demandeur de la concession, les prérequis pour l'octroi de ladite concession sont les suivants :