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CIRCULAIRE DÉPARTEMENTALE 4133 du 23 décembre 1988 portant interprétation de l’article 48-3° de l’ordonnance- loi 69-009 du 10 février 1969 relative à l'impôt cédulaire sur les revenus dans sa rédaction issue de l’ordonnance- loi 84-022 du 30 mars 1984.

Autorité : République Démocratique du Congo

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CIRCULAIRE DÉPARTEMENTALE 4133 du 23 décembre 1988 portant interprétation de l’article 48-3 ° de l’ordonnance- loi 69-009 du 10 février 1969 relative à l'impôt cédulaire sur les revenus dans sa rédaction issue de l’ordonnance- loi 84-022 du 30 mars 1984. ( Ministère des Finances ) L’article 48-3 ° de l’ordonnance-loi 6

CIRCULAIRE DÉPARTEMENTALE 4133 du 23 décembre 1988 portant interprétation de l’article 48-3° de l’ordonnance- loi 69-009 du 10 février 1969 relative à l'impôt cédulaire sur les revenus dans sa rédaction issue de l’ordonnance- loi 84-022 du 30 mars 1984. (Ministère des Finances)

L’article 48-3° de l’ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969 relative à [l'impôt] cédulaire sur les revenus, dans sa rédaction telle qu’elle résulte de l’ordonnance-loi 84-022 du 30 mars 1984 prévoit que sont immunisés [d'impôt] professionnel sur les rémunérations.

«3°) Les indemnités et avantages en nature concernant le logement, le transport et les frais médicaux dans la mesure où ils ne revêtent pas un caractère exagéré.»

La circulaire départementale 975 du 24 avril 1984, relative à l’application de l’ordonnance-loi susvisée du 30 mars 1984, avait précisé qu’«en ce qui concerne le logement (éventuellement meublé), l’indemnité de logement ou la valeur réelle de l’avantage en nature ne

3) déficits d’exercices antérieurs provenant d’amortissements réputés différés. Tant que l’imputation ne peut être faite, le report de la perte correspondant aux amortissements réputés différés est possible sans limitation de durée. Cependant, cette faculté de report illimité cesse de s’appliquer si l’entreprise reprend tout ou partie des activités d’une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités. Il en est ainsi notamment dans le cas de fusions ou scissions de sociétés ou d’apports partiels d’actifs.

Des hésitations s'étant fait jour dans la pratique sur ce qu'il fallait entendre par l'expression «traitement brut», il a été décidé qu'il convenait de retenir le total des sommes payées en espèces à titre de rémunération, à l'exclusion par conséquent de la valeur des avantages en nature et des sommes présentant le caractère d'indemnités ou d'avantages sociaux (logement, transport, frais médicaux, allocations familiales légales, etc), et sans déduction des cotisations sociales ou syndicales.

Exemple d'application (cadre subalterne)

Salaire de base 29180

Heures supplémentaires 9168

Prime 2500

Pécule de congé 3712

Gratification 2432

Allocations familiales extra-légales 1200

48.184

Indemnité de transport 4500

Indemnité de logement 20000

24.500

72.684

Cotisations INSS -60

UNTZA -600

-660

Rémunération nette avant impôt 72.024

L'indemnité de logement est immunisée à concurrence de 30 % de Z 48.184 soit Z 14.455, le surplus étant imposable.