L'assujetti est tenu de procéder, soit au reverse ment, soit à la déduction complémentaire d'une fraction de la taxe ayant grevé initialement l'immobilisation, lorsque le prorata définitif afférent à chacune de quatre années qui suit celle de l'acquisition ou de la première utilisation d'un bien constituant une immobilisation varie de plus de 10% par rapport au prorata définitif retenu pour effectuer la déduction précédente.
La fraction visée à l'alinéa précédent est égale au cinquième de la différence entre le produit de la taxe ayant grevé le bien par le prorata définitif de l'année d'acquisition et le produit de la même taxe par le prorata définitif de l'année considérée.
Aucun reversement ni déduction complémentaire n'est admis, lorsque la variation du prorata est inférieure ou égale à 10%.
CHAPITRE VI: DES OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article 130 :