Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 138

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Lorsque le montant net de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser comprend une décimale, cette fraction est arrondie à l'unité supérieure, si la première décimale est supérieure ou égale à 5. Dans le cas contraire, elle est ramenée à l'unité inférieure.

Lorsque le montant arrondi comprend une tranche supérieure ou égale à 50 Francs congolais, celle-ci est ramenée à la centaine de Francs congolais supérieure.

Lorsque cette tranche est inférieure à 50 Francs congolais, elle est ramenée à la centaine de Francs congolais inférieure.

Article 138 :