L'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut désigner qu'un seul représentant pour l'ensemble des opérations qu'il réalise en République Démocratique du Congo.
Article 41 :
Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
1 min de lecture
L'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut désigner qu'un seul représentant pour l'ensemble des opérations qu'il réalise en République Démocratique du Congo.
Article 41 :